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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Conditions tenant au départ à la retraite pour le bénéfice de l’abattement retraite Le contribuable qui entend bénéficier de l’abattement retraite lorsqu’il cesse toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans avant ou après la cession doit démontrer avoir déposé dans les délais un dossier complet permettant à l’organisme gestionnaire de l’assurance retraite d’instruire sa demande et de liquider ses droits. Les dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres pour partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés (CGI at. 150-0 D ter). Parmi celles-ci, il faut notamment que : -le cédant ait cessé toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 avant ou après la cession ; -le cédant ait exercé une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la cession ayant donné lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % des revenus imposés dans la catégorie des BIC, des BNC, des BA et des revenus des gérants et associés. En l’espèce, le dirigeant avait cédé ses titres le 15 novembre 2012 plaçant la plus-value réalisée sous le bénéfice de l’abattement retraite en vigueur (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur en 2012). Toutefois, l’administration a estimé qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession, l’organisme gestionnaire ne lui ayant attribué une retraite personnelle qu’à compter du 1er décembre 2014. En effet, pour les personnes relevant du régime général, la date d’entrée en jouissance est fixée le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois (CGI, ann. II, art. 74-0 P). Le contribuable soutenait que le retard mis par l’organisme gestionnaire pour lui attribuer une retraite personnelle ne saurait lui être attribué, dans la mesure où il avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 30 octobre 2014 (soit avant l’expiration du délai de 2 ans). Sa requête est cependant rejetée, le contribuable qui se bornait à produire la déclaration de cessation d’activité salariée au régime général n’avait pas démontré avoir déposé au 30 octobre 2014 un dossier complet permettant l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits avant le 1er décembre 2014. À cet égard, le fait qu’il ait perçu sa retraite complémentaire à compter du 1er novembre 2014 est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par ailleurs, concernant l’exercice d’une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale, il résulte de l’instruction qu’excepté une somme de 17 650 € perçue en 2012, le contribuable n’avait déclaré au cours des 5 années précédant la cession aucune rémunération en contrepartie de l’accomplissement des fonctions de direction exercées au sein de la société. À cet égard, la perception de dividendes, bien que soumis à cotisations sociales par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 6051 CAA Bordeaux 14 mars 2023, n° 21BX01166
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Date: 23/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/51697.html?domaine=id4399&format=print&start=240 |