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Vérification du caractère réel et sérieux du congé pour reprise délivré par le bailleur

Pour apprécier, au jour de la délivrance du congé pour reprise du bailleur à son locataire, le caractère réel et sérieux de son intention de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention

Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est permis au bailleur d’un logement de donner congé à son locataire dès lors que ce congé est justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 15).

Dans cette affaire, un bailleur avait délivré un congé pour reprise à ses locataire le 2 décembre 2019 avec prise d’effet au 30 septembre 2020. Faute d’avoir libéré les lieux à la date indiquée, le bailleur a assigné ses locataires en validation de ce congé pour reprise, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Le bailleur ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, les locataires se pourvoient en cassation.

Ils reprochent notamment aux juges d’appel d’avoir validé le congé alors que le motif réel et sérieux de la reprise pour habiter dans le logement n’était pas précisé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise à titre de condition de forme du congé n’est pas édictée à peine de nullité.

Aussi, la cour d’appel pouvait tenir compte d’éléments postérieurs dès lors qu’ils étaient de nature à justifier du caractère réel et sérieux de la reprise. En l’espèce, le bailleur devenu veuf, avait décidé de retourner vivre dans région d’origine où résidaient nombre de ses proches tout en conservant une résidence secondaire. À cet effet, il s’était inscrit sur les listes électorales de la commune en question et avait réalisé d’importants travaux dans le logement justifiés au moyen de factures.

Par suite, le congé pour reprise était valable.

Pour aller plus loin :

L’essentiel du patrimoine privé, « 70- Location d'habitation nue »

Cass. civ., 3e ch., 12 octobre 2023, n° 22-18580

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Date: 23/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52489.html?domaine=id4399&format=print&start=160