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Patrimoine

Lois de finances de fin 2017

Publication au JO des lois de finances de fin 2017

La loi de finances pour 2018 ainsi que la 2e loi de finances rectificative pour 2017 sont publiées au JO, amputées des dispositions invalidées par le Conseil constitutionnel.

Loi de finances pour 2018 :

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L'article 31 de la loi de finances pour 2018 supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière à compter du 1er janvier 2018. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions dont il avait été saisi. Toutefois, il a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31, qui traitait différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l’usufruit légal du conjoint survivant de l'article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général.

La disposition invalidée prévoyait, dans le cadre de l’usufruit légal du conjoint survivant (c. civ. art. 757), que la règle de répartition de l’imposition entre nu-propriétaire et usufruitier s’applique aux seuls démembrements constitués dans le cadre du décès intervenu à compter de 2018, mais pas à ceux constitués dans le cadre d’un décès intervenu entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2018, pour lesquels seul l'usufruitier était imposable sur la valeur du bien en pleine propriété.

Par suite de la censure du Conseil constitutionnel, l'immeuble dont la propriété est démembrée au 1er janvier 2018 en application de l'usufruit légal du conjoint existant doit faire l'objet d'une imposition répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire quelle que soit la date de constitution de cet usufruit légal.

En revanche, comme en matière d’ISF, l’usufruit conventionnel reste expressément exclu de l’imposition répartie.

Taxe d'habitation

Le Conseil constitutionnel n’a pas retenu les griefs formulés contre l'article 5 de la loi de finances pour 2018, qui instaure un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation. Il précise que ce nouveau dégrèvement ne réduit pas l'ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de la taxe d'habitation sous l'effet de son évolution depuis sa création, mais que le législateur, en retenant comme critère d'éligibilité au nouveau dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, s'est fondé sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objet de la loi. Le Conseil constitutionnel se réserve expressément la possibilité de réexaminer ces questions en fonction, notamment, de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale.

Prélèvement forfaitaire unique ou flat tax

Le Conseil constitutionnel a également validé les dispositions de l'article 28 de la loi de finances pour 2018, qui soumet, à compter du 1er janvier 2018, à un prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certains revenus de l'assurance vie, de l'épargne-logement et de l'actionnariat salarié.

En revanche, est censuré comme étranger au domaine des lois de finances l’article 32 de la loi qui prévoyait d'étendre aux contrats Madelin et aux contrats « article 83 » la faculté de rachat partiel à la sortie prévue pour les PERP.

Loi de finances rectificative pour 2017 :

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs contestant, d'une part, la procédure d'adoption de la loi et, d'autre part, certaines dispositions de son article 11 qui aménage la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Il a censuré comme étrangers au domaine des lois de finances les articles 24 relatif à la publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal et 29 sur l’accessibilité des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs déclarées à l’occasion de mutations.

loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31, texte 2 ; décision 2017-758 DC du 28 décembre 2017 ; Loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29, texte 1 ; décision 2017-759 DC du 28 décembre 2017

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Date: 27/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/40591.html?domaine=id4399&format=print&start=1100