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Patrimoine Plus-values immobilières Exonération en cas d’exercice du droit de délaissement Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation sont exonérées (CGI art. 150 U, II.4°). Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018, la loi de finances rectificative pour 2017 (loi 2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 27) légalise la doctrine administrative qui ouvrait le bénéfice de cette exonération aux particuliers ayant exercé un des droits de délaissement leur permettant de mettre en demeure, en vue de l’acquisition de leurs biens, la collectivité publique ou le service public ayant procédé : -soit à la mise en place de servitudes particulières ou à la mise en réserve en vue de la réalisation d’un ouvrage public ou assimilé (c. urb. art. L. 152-2) ; -soit au classement dans une zone d’aménagement concerté (c. urb. art. L. 311-2) ; -soit à une décision de sursis à statuer sur un permis de construire (c. urb. art. L.424-1). Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, la loi de finances rectificative pour 2017 étend également le bénéfice de cette exonération au droit de délaissement ouvert aux propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) (c. envir. art. L. 515-16-3). Dans tous les cas, cette exonération est subordonnée au remploi de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession à l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de 12 mois à compter de leur perception. Actualités BOFiP du 9 mai 2018
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Date: 27/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/41483.html?domaine=id4399&format=print&start=1000 |