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Patrimoine

Plan d’épargne populaire (PEP)

Le titulaire d’un PEP bancaire souscrit en 2002 alors qu’il avait 56 ans envisage de le transformer en PEP assurance-vie afin de faire bénéficier ses héritiers d’un traitement fiscal plus attractif. Quel sera le régime applicable aux capitaux-décès versés à ces deniers ?

S’il n’est plus possible d’ouvrir un PEP depuis le 25 septembre 2003, les titulaires d’un plan souscrit avant cette date peuvent le conserver et, s’ils le souhaitent, le transférer à un autre organisme. Un PEP dont les versements étaient affectés à un compte de dépôt pourra être transféré auprès d'un nouvel organisme qui emploiera les sommes versées à une opération d'assurance et inversement. Dans le 1er cas, un nouveau contrat d'assurance est conclu entre l'épargnant et le nouvel organisme de son choix, à l'occasion de ce transfert (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 280-12/09/2012). Par conséquent, l’âge du souscripteur à retenir pour déterminer le régime fiscal applicable aux capitaux-décès (CGI art. 757 B ou 990 I) est non pas son âge à la date de l’ouverture initiale du PEP, mais son âge à la date de la transformation du PEP bancaire en PEP assurance-vie. Sachant que, dans le cas qui nous est soumis, le détenteur du PEP est actuellement âgé de plus de 70 ans, les capitaux-décès revenant aux bénéficiaires relèveront du régime de l’article 757 B du CGI. Ces capitaux-décès seront donc soumis aux droits de succession selon le lien de parenté à hauteur du montant des versements effectués sur le contrats diminué d’un abattement de 30 500 € global quel que soit le nombre de bénéficiaires.

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Date: 27/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/42057.html?domaine=id4399&format=print&start=920