logo Imprimer

Patrimoine

Opérateurs de plateforme en ligne

Seuils fixés pour la dispense de déclaration annuelle à l’administration

En principe, tous les bénéfices et revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose sont soumis à l’impôt sur le revenu (CGI art. 12).

À cet effet, l’entreprise opérateur de plateforme qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue (CGI art. 242 bis) :

-de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire ;

-de communiquer, au vendeur ou au prestataire de service, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle la ou les transactions ont eu lieu, les informations relatives aux transactions (identification des parties, nombre et montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente en indiquant éventuellement, de manière distincte, les ventes de meubles entre particuliers et les revenus tirés d’activité de co-consommation) ;

-et, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, d’adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant les informations données aux utilisateurs. Par exception, l’opérateur de plateforme est dispensé de la déclaration annuelle à l’administration fiscale lorsque les transactions portent sur la vente entre particuliers de biens meubles (autres que les objets d’art ou de collection, les métaux précieux et les actifs numériques) ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires (activités de co-consommation).

Cette dispense de déclaration est subordonnée à la condition alternative suivante :

-soit le total annuel des montants perçus par un même utilisateur relatifs à ces opérations sur une plateforme n’excède pas 3000 € ;

-soit le nombre de transactions réalisées dans l’année sur ces opérations est inférieur à 20.

Arrêté du 27 décembre 2018 (CGI, ann. IV, art. 23 L undecies)

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 26/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/42819.html?domaine=id4399&format=print&start=840