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Patrimoine

Placements financiers et droits sociaux

Obligations déclaratives des particuliers qui cèdent des actifs numériques

Les plus-values occasionnelles, réalisées depuis le 1er janvier 2019, par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, lors de la cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant sont imposés au taux forfaitaire de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux (CGI art. 200 C). L’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession au vu de la déclaration d’ensemble des revenus 2042 (déposée en 2020) faisant état du montant global des cessions imposables de l’année (CGI art. 150 VH bis, V).

Les informations nécessaires au calcul de la plus ou moins-values réalisées au cours de l’année d’imposition viennent d’être précisées par décret. Ainsi le redevable devra indiquer sur l’annexe à sa déclaration 2042, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable, les informations suivantes (CGI, ann. III art. 41 duovicies J nouveau) :

-le prix de cession (en détaillant, le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ainsi que la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession) :

-le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques (en détaillant la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir, et le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable) ;

-la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, évaluée au moment de cette cession ;

-le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.

Pour les cessions exonérées (dont la somme des prix n’excède pas 305 €), seul le prix de cession doit être mentionné.

Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des cessions d’actifs numériques, sont tenus d’indiquer les informations précitées ainsi que la répartition de l’assiette imposable entre chacun de leurs associés (CGI, ann. III art. 41 duovicies K nouveau).

Enfin, en ce qui les comptes d’actifs numériques ouverts à l’étranger, les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues d’en faire état dans leurs déclarations de revenus ou de résultats à déposer à compter du 1er janvier 2020 (références des comptes, date d’ouverture ou de clôture si celle-ci intervient au cours de la période d’imposition, éléments d’identification du déclarant lorsqu’il agit en tant que représentant du titulaire) (CGI art. 344 G undecies).

Décret 2019-656 du 27 juin 2019, JO du 28

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Date: 05/12/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/43952.html?date=2019-06-01&format=print&start=0