logo Imprimer

Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Apport de titres sous le régime du sursis d’imposition et réduction du capital social de la société bénéficiaire de l’apport

Lorsque la société bénéficiaire d’un apport de titres placé sous le régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises à la disposition des associés apporteurs sont, en principe, taxables en tant que revenus distribués, à moins qu’elles ne présentent le caractère de remboursements d’apports dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté ses titres.

En l’espèce, des contribuables ont apporté, en 2004, 500 parts chacun d’une société civile A qu’ils détenaient à une autre société civile B dont ils étaient associés en vue d’augmenter son capital, pour un montant total de 15 250 €. En contrepartie de cet apport, ils ont reçu 200 000 parts de la société civile B (évaluées à 200 000 €) et la plus-value d’apport, réalisée à l’occasion de cette opération, a été placée sous le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

En 2009, suite à la réduction du capital social de la société civile B de 178 900 €, ramenant celui-ci de 201 000 € à 22 110 € par voie de diminution de la valeur de la part sociale unitaire d'un € à 0,11 centimes d'€, les contribuables ont perçu la somme 178 890 €.

Estimant que cette opération de réduction de capital, par voie de diminution du montant nominal des titres de la société civile B devait s’analyser, au regard du droit fiscal, comme une distribution au profit des associés conformément à l’article 109, 2° du CGI, l’administration a imposé les sommes perçues dans la catégorie des revenus distribués.

Les contribuables qui prétendaient que la somme perçue constituait des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués conformément à l’article 112, 1 ° du CGI et n’avait pas à être déclarée au titre de l’année 2009 ont contesté cette imposition.

Déboutés en première instance et en appel, ils saisissent le Conseil d’État.

Pour le Conseil d’État, si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l’article 112,1° du CGI, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté ses titres.

La circonstance que la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport a été placée en sursis d’imposition est sans incidence sur l’imposition dans la catégorie des revenus distribués.

En effet, si le législateur a entendu favoriser les opérations de restructuration d’entreprise en accordant un sursis d’imposition à la plus-value d’apport de titres à une société IS en raison du caractère intercalaire de l’apport, les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.

Pour aller plus loin :

RF 2017-2, § 1307

CE 24 octobre 2019, n°417367

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 24/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/44545.html?date=2019-11-01&format=print&start=20