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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Exonération au titre de la résidence principale même pour une occupation de 6 mois

La brièveté de la période durant laquelle le cédant a occupé le bien cédé ne suffit pas à remettre en cause le bénéfice de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale dès lors qu’un faisceau d’indices établit que le cédant y avait fixé sa résidence habituelle.

Dans cette affaire, un particulier a cédé un immeuble le 28 mars 2008 pour lequel il a revendiqué le bénéfice de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale conformément à l’article 150 U, II.1° du CGI.

Redressé par l’administration qui a remis en cause le régime d’exonération revendiqué, le cédant dût apporter la preuve que le logement cédé constituait sa résidence habituelle et effective au jour de la cession.

À cet effet, il a versé à l’instruction plusieurs documents (acte d’achat du bien cédé en date du 12 avril 2007, factures d’électricité de septembre 2007 à mars 2008 faisant état d’une consommation, attestation d’assurance, avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle au titre de 2008 établissant une occupation à tout le moins à compter du 1er janvier 2008).

Mais le tribunal administratif a écarté le bénéfice de l’exonération considérant que si l’acquisition du bien litigieux avait eu lieu le 12 avril 2007, le cédant ne s’y serait installé qu’au cours de l’été 2007. Par conséquent, il en résultait un délai trop bref d’occupation du bien pour le considérer comme résidence principale.

Le contribuable fait appel.

La Cour administrative d’appel annule le jugement rendu. Selon elle, ni le fait que dès janvier 2008 le cédant ait fait établir une attestation de superficie ainsi que les diagnostics immobiliers préalables à toute vente immobilière, ni la brièveté de la période durant laquelle il s’est maintenu dans le logement ne suffisent à remettre en cause les indices concordants qui établissent que l’intéressé, quelles qu’aient été alors ses intentions quant au maintien de ce logement dans son patrimoine, y avait, à une date antérieure à la cession du bien, fixé sa résidence habituelle.

Pour aller plus loin :

Voir « Plus-values immobilières », RF Web 2016-2, § 254

CAA Douai 4 décembre 2019, n°18DA00503

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Date: 24/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/44751.html?date=2019-12-01&format=print&start=20