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Patrimoine,Fiscal Revenus de capitaux mobiliers Assurance-vie et fiscalité des rachats : coup de canif sur les contrats souscrits avant 1983 La loi de finances pour 2019 met fin à l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 sur des contrats ou bons de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983. Jusqu’au 31 décembre 2019, seuls les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits depuis le 1er janvier 1983 étaient soumis à l’impôt sur le revenu lors du dénouement du contrat ou lors du rachat total ou partiel (CGI art. 125-0 A, I.1° dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019). En revanche, les produits perçus jusqu’au 31 décembre 2019 sur des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 2019 étaient exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la date de versement des primes. Pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2020 sur des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, il convient de distinguer selon que ces produits sont attachés à des primes versées avant le 10 octobre 2019 ou à compter de cette date (CGI art. 125-0 A, I.1° modifié). En effet : -les produits attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 continuent d’être exonérés d’IR ; -les produits attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 deviennent imposables à l’IR. Ces produits imposables supportent un prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5 % sur leur montant brut, lequel s’impute sur l’imposition définitive, au taux forfaitaire de 7,5 % (ou 12,8 % pour la fraction des encours supérieure à 150 000 €) ou sur option au barème progressif, après application d’un abattement de 4 600 € (contribuables seuls) ou de 9 200 € (contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune) (CGI art. 125-0 A et 200 A, I modifiés). Sans changement, les prélèvements sociaux sont prélevés à la source par les établissements payeurs, que les produits demeurent exonérés d'impôt sur le revenu ou qu'ils deviennent imposables (c. séc. soc. art. L. 136-7, II.3).
Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29, art. 9
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/44843.html?domaine=id4399&format=print&start=660 |