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Patrimoine,Fiscal

Mutations d'immeubles

Prélèvement obligatoire au titre des plus-values immobilières des non-résidents

L’exonération de prélèvement obligatoire au titre des plus-values immobilières de source française dont bénéfice les Etats étrangers ne s’étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont associés.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française sont soumises à un prélèvement obligatoire lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par (CGI art. 244 bis A) :

-les personnes physiques non résidentes ;

-les sociétés ou groupements non soumis à l’IS et dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés non résidents ou dont le siège social est situé hors de France ;

- les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France.

Dans cette affaire, une SCI ayant son siège social en France a cédé un immeuble lui appartenant situé en France. Comptant parmi ses associés, l’État du Koweit pour 99,99 % des parts, la plus-value déclarée par le représentant fiscal a été soumise au prélèvement obligatoire de l’article 244 bis A du CGI.

Par réclamation, la SCI cédante a demandé la restitution totale du prélèvement obligatoire acquitté à tort au motif que celui-ci ne s’applique pas aux plus-values immobilières de source française réalisées par un État étranger conformément à l’article 244 bis A, I.1.al. 3 du CGI.

La restitution totale du prélèvement obligatoire ayant été accordée en première instance et confirmé en appel, le Ministre de l’action et des comptes public se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et renvoie devant la Cour administrative d’appel.

Selon le Conseil d’État, l’exonération de prélèvement obligatoire qui bénéficie aux États étrangers ne s’étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont associés. Commet une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui juge que l’exonération est ouverte à une société de personnes dès lors qu’elle compte parmi ses associés un État étranger.

Pour aller plus loin :

Voir « Plus-values immobilières », RF Web 2016-2, § 1256

CE 22 janvier 2020, n°423160

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45071.html?domaine=id4399&format=print&start=640