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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Opérations d’apport à une société IS avec soulte : l’inscription en compte-courant jugée abusive Dans le cadre d’une opération d’apport avec soulte placée sous le régime du report d’imposition obligatoire réalisée avant le 1er janvier 2017, la mise à disposition de la soulte sur le compte-courant de l’apporteur caractérise une appréhension des liquidités en franchise d’impôt contraire à l’objectif poursuivi par le législateur. En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, la plus-value d’apport est placée en sursis d’imposition ou en report d’imposition (lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport) (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter). Si le législateur a admis, pour les échanges réalisés avant le 1er janvier 2017, que l’opération d’apport de titres bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une telle soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a entendu poursuivre (pour les échanges réalisés depuis 2017, la soulte est imposée immédiatement même si son montant est inférieur à 10 % ; voir RF 2018-4, § 4504). Dans cette affaire, le contribuable titulaire de parts de SARL en avait fait apport à une société IS qu’il avait constituée et dont il détenait le contrôle. En rémunération de son apport, il avait reçu des titres de cette société ainsi qu’une soulte en numéraire inscrite au crédit de son compte-courant dans les livres de celle-ci. La plus-value d’apport avait été placée en report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter). L’administration, considérant que le versement de la soulte ne présentait aucune justification économique et avait eu pour seul objectif d’éviter l’imposition immédiate d’une partie de la soulte a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit (LPF, art. L. 64). Pour le Comité de l’abus de droit, l’octroi de la soulte ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise voulue par le législateur mais était en réalité uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités. Par conséquent, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. Pour aller plus loin : Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4504 CADF, aff. 2019-30 et 2019-31
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45203.html?date=2020-03-01&format=print&start=20 |