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Donations Successions

Un mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage de succession

Le mandataire successoral désigné par le juge à l’effet d’administrer provisoirement la succession ne saurait être autorisé à signer en lieu et place des héritiers l’acte de partage mettant fin à l’indivision successorale.

À la suite du décès des époux X laissant pour recueillir leur succession leurs enfants et leurs petits-enfants venant par représentation d’un fils prédécédé, des contestations se sont élevées. Un premier jugement rendu en 2008 a ordonné le partage judiciaire de la communauté et des 2 successions, puis un second jugement rendu en 2011 a homologué partiellement l’état liquidatif dressé par le notaire et renvoyé les parties devant ce dernier pour établir l’acte constatant le partage.

Celui-ci a été établi en 2012, mais l’un des héritiers s’étant refusé à le signer, ses cohéritiers l’ont assigné pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, la désignation d’un mandataire successoral chargé de signer l’acte à sa place.

L’héritier défaillant conteste cette désignation. Selon lui, le mandataire successoral ne peut pas signer l’acte de partage à sa place.

Si la Cour d’appel ne lui donne pas raison, la Cour de cassation fait droit à son pourvoi en cassant et annulant la décision d’appel.

Si le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale conformément à l’article 813-1 du code civil, le mandataire successoral ne saurait être autorisé à signer en lieu et place des héritiers l’acte de partage mettant fin à l’indivision successorale.

En effet, le fait de consentir à un partage, lequel met fin à l’indivision successorale, ne relève pas des actes d’administration de la succession ou des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession que le juge peut autoriser le mandataire successoral à effectuer, conformément à l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été autorisée par au moins un héritier.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations et successions », RF 2015-6, § 2785

Cass., civ. 1re ch., 13 mai 2020, n°18-26702

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Date: 21/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45588.html?date=2020-05-01&format=print&start=0