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Patrimoine

Placements financiers et droits sociaux

J-2 pour le plafonnement des frais relatifs aux PEA et aux PEA-PME

À compter du 1er juillet 2020, les frais relatifs aux PEA et aux PEA-PME au titre de leur ouverture, de leur tenue, des transactions qui y sont opérées, en dehors des éventuels frais de gestion sous mandat ou de gestion conseillée, ou de leur transfert, seront plafonnés.

Le plafonnement des frais relatifs aux PEA et PEA-PME à compter du 1er juillet 2020 sont applicables que le plan prenne la forme d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou d'un contrat de capitalisation. Les plafonds exprimés en euros comprennent la taxe sur la valeur ajoutée (lorsqu’elle trouve à s’appliquer ou lorsqu’elle s’applique sur option). Ainsi :

-les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 € ;

-les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement 0,4 % de la valeur des titres détenus ou de la valeur de rachat du contrat. Ces frais peuvent être majorés de frais fixes par ligne de titres détenus ou par UC plafonnés à 5 € (ou 25 € pour une ligne ou pour une UC correspondant à des titres non cotés). En cas de transfert du contrat d’un organisme vers un autre, les frais de tenue de compte et de garde ou de gestion du contrat prélevés par les 2 organismes doivent être proportionnels à la durée de gestion du plan par chacun des organismes ;

-les frais afférents aux transactions de titres (autres que des OPCVM) ne peuvent excéder 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un État tiers à l'UE ou l’EEE. Pour les opérations relatives aux titres d’OPCVM qui ne donnent lieu, en principe, qu’à des droits d’entrée prélevés lors de la souscription, le gestionnaire du plan peut toutefois prélever une commission de souscription dans la limite de 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen, en l'absence de de droits d'entrée prélevés lors de la souscription ;

-lorsque le plan prend la forme d’un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions y compris au versement initial, sont plafonnés à 5 % du montant des primes versées cette même année. Pour les frais d’arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées ;

-les frais afférents au transfert, y compris à la clôture du plan transféré, sont plafonnés à 15 € par ligne de titres détenus transférée, portés à 50 € par ligne de titres non cotés, avec un plafond global de 150 € (y compris lorsque le plan prend la forme d’un contrat de capitalisation).

Pour aller plus loin :

Voir « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 42970

Décret 2020-95 du 5 février 2020, JO du 7

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Date: 23/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45785.html?date=2020-06-01&format=print&start=0