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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Notion de résidence principale après transfert de domicile hors de France Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir des commentaires administratifs portant sur l’exonération réservée aux non-résidents au titre de la cession d’un logement en France à condition qu’elle intervienne dans un certain délai, en tant qu’ils ne prévoient pas que la résidence principale conserve cette qualité, en cas de transfert de celle-ci hors de France, pendant le délai normalement nécessaire à la vente. Des époux ayant réalisé une plus-value immobilière en 2015, alors qu’ils étaient non-résidents, demandent la restitution du prélèvement des non-résidents, de la taxe sur les plus-values immobilières élevées et des prélèvements sociaux acquittés à cette occasion. Ils réclament, par ailleurs, l’annulation pour excès de pouvoirs des commentaires administratifs publiés en 2015 concernant les immeubles soumis au prélèvement des non-résidents qui précisent que les non-résidents peuvent bénéficier d’une exonération spécifique plafonnée à 150 000 € au titre de la cession du logement situé en France jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France (ce délai est passé à 10 ans depuis 2019) (BOFiP-RFPI-PVINR-10-20-§ 360-01/7/2015). Selon eux, si les résidents peuvent bénéficier d’une exonération totale de plus-value immobilière lors de la cession de leur résidence principale détenue en France (CGI art. 150 U, II.1°) alors que les non-résidents ne peuvent bénéficier que de l’exonération spécifique plafonnée à 150 000 € au titre du logement situé en France (CGI art. 150 U, II.2°), ces énonciations ne précisent pas qu’en cas de transfert du domicile hors de France, l’immeuble qui constituait la résidence principale des contribuables avant leur départ de France perde cette qualité. Dans ce contexte, ils demandent à bénéficier de l’exonération prévue pour les résidents (CGI art. 150 U, II.1°). Pour le Conseil d’État, les commentaires attaqués qui ont pour objet d’éclairer la portée du prélèvement des non-résidents avec l’exonération prévue en cas de cession d’un logement en France au plus tard le 31 décembre de la 5e année (10e année depuis le 1er janvier 2019) suivant le transfert de domicile mais qui ne comportent aucune mention relative à l'application de l'exonération au titre de la résidence principale à des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à la date de la cession de leur ancienne résidence principale en France, ne comprend aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. A noter. Pour les cessions réalisées depuis 2019, les non-résidents peuvent désormais bénéficier d’une exonération spécifique au titre de la cession de leur ancienne résidence principale en France dans des conditions similaires à celles prévues pour les résidents (CGI art. 244 bis A, I.1.al. 4). Pour aller plus loin : Voir « Plus-values immobilières », RF 2020-3 à paraître, § 1960 CE 9 juillet 2020, n°438072
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45860.html?domaine=id4399&format=print&start=580 |