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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Transactions sur un marché situé hors de France : la méthode de calcul des plus-values mobilières retenue par l’administration est la bonne Pour le calcul des plus-values mobilières, en cas de transaction sur un marché hors de France, les prix d’acquisition ou de cession à retenir doivent être convertis en euros par application des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de cession des titres en cause. En cas de cessions de valeurs mobilières, les gains imposables sont constitués par la différence entre (CGI art. 150-0 D, 1) : -le prix effectif de cession des valeurs acquitté par le cédant ; -et leur prix d’acquisition ou de souscription. Pour les cessions réalisées en Bourse, le prix de cession comme le prix d’acquisition s’entendent toujours du cours de transaction. En cas de transaction sur un marché situé hors de France, l’administration retient la méthode suivante : le prix d’acquisition et le prix de cession doivent être convertis en euros en retenant le taux de change applicable à la date de l’opération (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-10-§ 20-20/12/2019). Dans cette affaire, des contribuables qui avaient cédé, en mars 2015, 6 880 actions d’une société américaine (au prix de 366 971,71 $) acquises en janvier 2013 (au prix de 284 642,80 $) soutenaient qu’ils étaient fondés à calculer en dollars américains la plus-value de cession réalisée en 2015 (soit 82 328,91 $) avant de convertir en euros le montant ainsi calculé en appliquant le taux de change en vigueur à la date de la cession des titres (soit 55 040 €). Ils reprochaient à la méthode retenue par l’administration fiscale de faire supporter aux cédants, en retenant la parité euro/dollar américain aux dates auxquelles sont intervenues les acquisitions et cessions en cause, l’évolution en leur faveur du taux de change euro/dollar américain entre les dates d’acquisition et de cession de leurs actions et à asseoir, en conséquence, leur plus-value imposable sur une somme en euros qu’ils n’avaient pas encaissée. En effet, selon les calculs de l’administration, la plus-value imposable s’élevait à 135 563 €. Déboutés en première instance, les cédants font appel. Selon la Cour administrative d’appel, le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée. Par conséquent, la méthode de calcul retenue par l’administration est exacte. Pour aller plus loin : Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3411 CAA Paris 31 juillet 2020, n°19PA02095
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45942.html?date=2020-08-01&format=print&start=0 |