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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Pas de possibilité d’opter pour le report d’imposition sous condition de remploi par voie de réclamation L’option pour l’ancien report d’imposition sous condition de remploi prévu à l’article 150-0 D bis du CGI doit être effectuée par le contribuable dans sa déclaration de revenus, ce qui exclut toute demande par voie de réclamation. En avril 2013, des contribuables ont cédé 2000 titres d’une société et réalisé une plus-value relevant du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (CGI art. 150-0 A et s.). À la suite du réinvestissement du produit de cession dans la souscription au capital de PME, ils ont demandé à bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu Madelin dans les conditions de l’article 199 terdecies O-A du CGI. S’apercevant qu’ils remplissaient l’ensemble des conditions pour bénéficier, lors de la cession, du régime de report d’imposition de la plus-value en cas de réinvestissement prévues à l’article 150-0 D bis du CGI, ils sollicitent la régularisation de leur situation en se plaçant sous ce régime de report optionnel et en renonçant au bénéficie de la réduction d’IR Madelin. Pour rappel, les personnes physiques qui ont cédé, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des actions ou des parts de sociétés ont pu demander à bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value après 8 années de détention sous condition de réinvestissement, dans les 2 ans de la cession, d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital d’une société (CGI art. 150-0 D bis). Mais l’administration rejette leur requête au motif que ce report doit être volontairement sollicité par le contribuable qui doit en faire la demande dans sa déclaration de revenu mais qu’il ne peut pas l’être par voie de réclamation. Selon le contribuable, cette condition n’est prévue ni par la loi ni par la doctrine administrative (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-50-§ 150-20/12/2019). Débouté en première instance, le contribuable fait appel. Pour la Cour administrative d’appel, les dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI qui prévoient que le bénéfice du report d’imposition sous condition de remploi est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande dans sa déclaration de revenus et prenne l’engagement de réinvestir implique que l’option pour le report soit exercée dans un délai déterminé. Par suite, il n’est pas possible au contribuable qui a omis de déposer une demande de régulariser sa situation dans le délai de réclamation (LPF art. R*196-1). Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4561 CAA Nantes 24 septembre 2020, n°18NT03100
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46148.html?date=2020-10-01&format=print&start=60 |