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Patrimoine,Fiscal Revenus de capitaux mobiliers Réduction de capital d’une société bénéficiaire d’un apport en sursis d’imposition : remboursement d’apport ou revenus distribués ? Dans l'hypothèse d'une réduction de capital, non motivée par des pertes, réalisée par diminution de la valeur nominale des titres reçus dans le cadre d'un échange de titres placés en sursis d'imposition, les sommes reçues qui excèdent le coût de revient des titres apportés constituent des distributions imposables en revenus de capitaux mobiliers. Un contribuable et son épouse ont procédé à divers apports au profit de leur société civile A soumise à l’IS : -apport en pleine propriété de 1000 actions de la SA B contre 2 228 000 parts de la société civile A ; -apport de l’usufruit de 3000 actions de la SA B contre 6 684 348 de parts de la société civile B ; - apport de 41 actions de la SA B contre 91 348 parts de la société civile A. La valeur nominale des parts de la société civile A au moment des apports est de un euro. Les plus-values d’apport réalisées au titre de ces opérations ont été placées sous le régime du sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B). Quelques années plus tard, l’assemblée générale mixte de la société civile A bénéficiaire des apports décide de procéder à une réduction de capital social par diminution de la valeur nominale de chaque part sociale de un euro à 0,75 €. À cette occasion, les sommes perçues, d’un montant de 622 320 € et 10 206 € sont inscrites au crédit des comptes-courants de chacun des époux dans la société civile A. Estimant que cette opération de réduction de capital, par voie de diminution du montant nominal des titres de la société civile A devait s’analyser, au regard du droit fiscal, comme une distribution au profit des associés conformément à l’article 109, 2° du CGI, l’administration a imposé les sommes perçues dans la catégorie des revenus distribués. Les contribuables contestent cette imposition au motif que les sommes perçues constituaient des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués conformément à l’article 112 du CGI. Le tribunal administratif les décharge des impositions supplémentaires. Le ministre de l’action et des comptes publics fait appel. Selon la cour administrative d’appel, les sommes reçues ne peuvent constituer des remboursements d’apports que dans la limite des apports initialement consentis par l’associé. En effet, dans cette situation, l’associé ne fait que reprendre sa mise sans constater d’enrichissement. En revanche, lorsque les apports remboursés ont été réalisés initialement dans le cadre d’un régime de sursis d’imposition, compte-tenu du caractère intercalaire du sursis, la réduction de capital par diminution de la valeur nominale des titres de la société bénéficiaire de l’apport doit s’analyser comme un désinvestissement au profit de ses actionnaires eu égard à la mise de fonds opérée par ces derniers au niveau de la société dont les titres ont été apportés. En l’espèce, les sommes reçues (632 526 €) qui correspondent exclusivement à la diminution de la valeur des parts de la société civile A sont supérieures au coût de revient des titres apportés (92 352 € au total). Il en résulte qu’au-delà de ce montant, le surplus des sommes reçues (soit 540 174 €) était imposable en revenus distribués. La cour administrative d'appel annule le jugement rendu. Pour aller plus loin : « Dividendes - distributions », RF 2020-4 à paraître, § 1307 CAA Nantes 8 octobre 2020, n°18NT03282
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46225.html?domaine=id4399&format=print&start=560 |