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Conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux consentis avant 2005 prenant effet au cours du mariage

La question de savoir si l’application immédiate de la loi de 2004 sur le divorce aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur pourrait être de nature à trahir les prévisions légitimes de l’époux qui, à la date où il a consenti un avantage matrimonial, était soumis à la loi ancienne, présente un caractère sérieux.

Deux époux, mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts en 1983, ont modifié leur régime matrimonial en 2001 après apport à la communauté de divers biens propres de l’épouse avec dispense de récompense (avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage).

Suite au divorce des époux, prononcé le 5 février 2015, aux torts exclusifs de l’ex-époux, l’ex-épouse se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel de 2016 qui lui a refusé la possibilité de reprendre les biens qu’elle avait apportés à la communauté en 2001, les juges faisant application de l'article 265 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de 2004 sur le divorce qui déclare que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme » .

Or selon l'ex-épouse, il convenait de faire application de l’article 267 du code civil alors en vigueur en 2001 lequel disposait que « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ».

En effet, l'ex-épouse fait valoir qu'en l’absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi de 2004 sur le divorce, le contrat de changement de régime matrimonial passé en 2001 devait demeurer soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de sa conclusion (soit celle issue de la loi 75-617 du 11 juillet 1975). Son pourvoi est rejeté.

Selon la Cour de cassation, si dans son article 33, la loi de 2004 relative au divorce précise qu’elle entre en vigueur au 1er janvier 2005, selon une jurisprudence constante, cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur et selon ses dispositions transitoires, elle a vocation à s’appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce par les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés (cass. civ., 1re ch., 6 juillet 2016, n°15-16408).

À l’occasion de l’action en responsabilité engagée contre le rédacteur de l’acte de changement de régime matrimonial pour manquement à son devoir de conseil, celui-ci n’ayant pas prévu de clause de reprise des apports, l’ex-épouse a demandé à renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’application immédiate de la loi de 2004 aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur.

La Cour de cassation a estimé que cette question présentait un caractère sérieux et l’a renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin :

« Donations Successions », RF 2020-6 à paraître, § 1800

cass. civ., 1re ch., 5 novembre 2020, n°20-11032

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46369.html?domaine=id4399&format=print&start=540