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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Un même régime d'imposition pour les cessions d'objets précieux quelle que soit leur localisation (États de l'UE ou États tiers)

L'article 150 VI, II du CGI qui réserve l’application de la taxe forfaitaire aux seules cessions d’objets précieux réalisées dans un État membre de l’UE doit être déclaré contraire à la Constitution à compter du 28 novembre 2020.

Sont soumises à la taxe forfaitaire de 6 % ou 11 % les cessions à titre onéreux d’objets précieux (métaux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité) situés en France ou dans un autre État membre de l’UE et réalisées par les particuliers résidant en France (CGI art. 150 VI et VL). Par dérogation, les contribuables peuvent opter pour l’imposition de droit commun des plus-values mobilières au taux de 19 % après déduction, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150 UA).

En revanche, sont exclues de la taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux d’objets précieux situés dans un État tiers à l’UE et réalisés par les particuliers résidant en France qui relèvent de plein droit du régime d’imposition des plus-values sur biens meubles sans possibilité d'option pour la taxe forfaitaire (CGI art. 150 UA et 150 VI, II). Seules les exportations définitives des objets précieux vers un État tiers à l’UE donnent lieu à l’application de la taxe forfaitaire (CGI art. 150 VI, I).

Ces dispositions qui conduisent, pour des contribuables domiciliés en France, à une différence de traitement selon la localisation physique de l’objet précieux à la date de la cession (États de l’UE ou États tiers à l’UE) ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elles porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi (CE 25 septembre 2020, n°441908).

Selon les Sages, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 instaurant le régime général d’imposition des plus-values sur biens meubles que, si le législateur a instauré la taxe forfaitaire, c’était pour offrir aux propriétaires d’objets précieux des modalités simples de taxation dès lors que ceux-ci ne seraient pas à même d’apporter la preuve de la date et de la valeur initiale d’acquisition de ces biens requise dans le régime général d’imposition des plus-values qui repose sur la comparaison entre la valeur d’acquisition d’un bien et sa valeur au moment de la cession.

Au regard de l’objet de la loi, il n’y a donc pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l’UE ou en dehors.

Par conséquent, l’article 150 VI, II du CGI qui réserve l’application de la taxe forfaitaire aux seules cessions d’objets précieux réalisées dans un État membre de l’UE doit être déclaré contraire à la Constitution. Cette abrogation prend effet à compter du 28 novembre 2020, date de sa publication au Journal Officiel.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 2808

Cons constit. décision 2020-868, QPC du 27 novembre 2020

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46450.html?date=2020-11-01&format=print&start=0