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Patrimoine Transmission d'entreprise Revendication de la qualité d’associé par le conjoint commun en biens d’un associé en nom Malgré l’absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom d’une SNC, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés conformément à l’article L. 221-13 du code de commerce. Époux communs en biens et droits sociaux : distinguer le titre de la finance Si les parts de société souscrites ou acquises pendant le mariage d’époux communs en biens sont des biens communs (finance), le titre d'associé et les prérogatives qui y sont attachées sont propres à l'époux associé. En pratique, lorsque la souscription ou l'acquisition de titres est réalisée par un seul époux, seul cet époux aura la qualité d'associé (même si les titres souscrits ou acquis sont des biens communs ; par exemple, en cas de souscription ou d'acquisition au moyen de deniers communs) (c.civ. art. 1832-2, al. 2). Toutefois, dans les sociétés pour lesquelles les titres ne sont pas négociables (SCI, SNC, SARL, SCS notamment) marquées par un fort intuitu personnae, la loi offre au conjoint de l'associé la possibilité de revendiquer la qualité d'associé. Tout d'abord, le conjoint doit être informé de l'entrée en société réalisée par son époux dès lors qu'elle est faite au moyen de fonds communs (c. civ. art. 1832-2, al. 1). Il doit en être justifié dans l'acte de constitution de société ou d'acquisition des parts à peine de nullité (c. civ. art. 1427). Ensuite, le conjoint a la possibilité de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (c. civ. art. 1832-2, al. 3). Revendication de la qualité d’associé par le conjoint À la suite de l’information d’un époux d’être associé, son conjoint peut revendiquer la qualité d’associé ou y renoncer (c. civ. art. 1832-2, al. 3). En l’espèce, pendant leur mariage, deux époux communs en biens ont constitué plusieurs sociétés, dont une société en nom collectif (SNC) détenue par l’époux et un autre associé, à hauteur de 50 % chacun. Postérieurement à l’acquisition, l’épouse a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2007, à la SNC, son intention d’être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, associé en nom (soit 25 % chacun) conformément à l’article 1832-2 du code civil. Puis elle a assigné l’associé de son époux et la SNC aux fins de se voir reconnaître la qualité d’associée. Déboutée en appel, elle se pourvoit en cassation. La requérante fait valoir que si l’article 1832-2 du code civil prévoit que lorsque le conjoint de l’associé revendique la qualité d’associé postérieurement à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts lui sont opposables, en l’absence de clause spécifique d’agrément, la société à qui est notifiée l’intention du conjoint d’être personnellement associé, ne peut s’y opposer. Par ailleurs, à supposer que la reconnaissance de la qualité d’associé soit subordonnée au consentement unanime des associés comme en matière de cession de parts conformément à l’article L. 221,13, alinéa 2 du code de commerce, lorsqu’une SNC est constituée de deux associés, l’accord d’un associé (à l’exception du conjoint) à l’agrément en qualité d'associé du conjoint de l’autre, lequel a notifié personnellement son intention d’être personnellement associé, suffit à donner au conjoint cette qualité. En l’espèce, dans un courrier officiel du 17 février 2016, le conseil de l’associé unique de l’époux avait indiqué ne pas s’opposer à la demande de celle-ci d’être associée. Modalités de la revendication postérieure à l’acquisition : Se référer aux clauses statutaires Lorsque conjoint de l’associé notifie son intention d’être associé lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (c. civ. art. 1832-2, al. 3). En l’absence de clauses statutaires : se référer à l’agrément légal Pour la Cour de cassation, malgré l’absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3 du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonné au consentement unanime des autres associés. Lorsque la SNC est constituée de deux associés, seul le consentement du co-associé de l’époux associé en nom est requis. Pour être valable, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R. 221-2 du code de commerce. Par conséquent, après avoir constaté que l’associé de l’époux associé en nom n’avait jamais été informé de la revendication faite par l’épouse ni convoqué à aucune assemblée générale portant sur cette demande, la Cour de cassation a considéré que le courrier du 17 février 2016 adressé par le conseil de l'associé ne pouvait être considéré comme un consentement satisfaisant aux exigences de l’article L. 221-13 du code de commerce. Le pourvoi est rejeté. Pour aller plus loin : « Société civile immobilière », RF 2019-3, § 238 « Transmission d'entreprise », RF 2019-6, § 3617 « Société en nom collectif », RF 2013-4, § 2-235 Cass. com. 18 novembre 2020, n°18-21797
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46597.html?date=2020-12-01&format=print&start=0 |