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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Abattement retraite des dirigeants de PME : appréciation de l’âge légal de départ à la retraite Le cédant qui cède ses titres pour partir à la retraite ne peut pas bénéficier de l’abattement retraite prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’il na pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. Le 18 novembre 2010, un contribuable a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans une SA dont il était directeur général et associé réalisant une plus-value de 1 344 833 € pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’abattement des dirigeants de PME partant en retraite alors en vigueur (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013). Alors égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année, le dispositif lui a permis d’appliquer un abattement de 100 %, conduisant à une exonération définitive d’impôt sur le revenu sur la plus-value réalisée. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement au motif que la condition tenant au départ à la retraite n’était pas remplie. En effet, parmi les conditions à remplir qui ont trait à l’exercice effectif d’une fonction de direction normalement rémunérée au sein de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession, et à la cessation de toute fonction dans cette société, le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 années allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession. La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, au titre de sa dernière activité (CGI, ann. II art. 74-0 P). Cette date est fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le 1er jour d’un mois (c. séc. soc. art. R. 351-37). Or, il ressort de l’instruction que le cédant n’avait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. En revanche, l’autre co-fondateur de la société ayant cédé ses titres au même moment sous le bénéfice de l’abattement retraite avait, lui, bien atteint l’âge de départ à la retraire. Aussi, à supposer que le contribuable ait entendu se prévaloir de l’interprétation donnée par l’administration fiscale (BO 5C-1-07 du 22 janvier 2007, § 146) qui disposait que l’abattement peut être appliqué aux deux associés co-fondateurs, y compris celui qui ne part pas à la retraite dans le délai légal, encore fallait-il que cet autre co-fondateur ait respecté lui-même toutes les conditions légales, ce qui n'était pas le cas pour la condition tenant à l'exercice continu de la fonction de direction pendant les 5 ans précédant la cession. L’appel du contribuable est rejeté. À noter : l’application de l’abattement retraite aux cofondateurs mêmes s’ils ne remplissaient pas eux-mêmes les conditions exigées n’a pas été reprise dans les BOFiP publiés à compter du 14 octobre 2014. Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 6051 CAA Bordeaux 31 décembre 2020, n°18BX01374
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46657.html?date=2021-01-01&format=print&start=80 |