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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Ancienne exonération des cessions intrafamiliales de participations substantielles Pour le bénéfice de l’ancienne exonération des cessions de participations substantielles réalisées à l’intérieur du groupe familial jusqu’au 31 décembre 2013, la vente du fonds de commerce exploité par la société dont les titres ont été cédés ayant entraîné la dissolution anticipée suivie de a liquidation de la société ne saurait être analysée comme une revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres. En 2009, des parents ont cédé à leurs enfants les parts qu’ils détenaient dans une SARL et ont demandé à bénéficier de l’exonération applicable aux plus-values de cessions de participations substantielles, c’est-à-dire supérieures à 25 %, au profit de l’un des membres du groupe familial du cédant (CGI art. 150-A, I.3 dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 17). Ce dispositif de faveur qui privilégiait la continuation au sein d’un même groupe familial de l’activité d’une entreprise en exonérant la plus-value de transmission des parts dont les parents sont détenteurs au profit de leurs enfants était conditionnée à l’absence de revente à un tiers, dans un délai de 5 ans, de tout ou partie des droits sociaux ainsi acquis. À défaut, la plus-value était imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de revente des droits au tiers. Concernant cette condition, l’administration a considéré que le fait pour la SARL d’avoir cédé, 4 ans après la cession des parts, le fonds de commerce qu’elle exploitait à une SAS, entraînant sa dissolution anticipée puis sa liquidation, devait être analysé comme une revente à un tiers remettant en cause le bénéfice de l’exonération pour être intervenue moins de 5 ans après la cession par les parents. Déboutée en première instance, l’administration voit son appel rejeté. Pour la Cour administrative d’appel, si les opérations de vente du fonds de commerce par la SARL, de dissolution anticipée et de liquidation de la SARL sont intervenues moins de 5 ans après la cession des titres par les parents à leurs enfants, ces opérations ne sauraient être analysées comme une revente à un tiers familial. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération sauf à recourir, il elle l’estimait fondée, à la procédure de répression des abus de droit. À noter : la loi de finances pour 2014 a substitué à l’exonération dont bénéficiaient ces gains jusqu’au 31 décembre 2013, un abattement renforcé applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 11). Pour aller plus loin : Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? RF 2018-4, § 4500 CAA Marseille 4 février 2021, n°19MA022383
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46846.html?domaine=id4399&format=print&start=500 |