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Patrimoine,Fiscal Famille Révocation de plein droit, par le divorce, de la clause d’exclusion des biens professionnels en participation aux acquêts La Cour de cassation confirme qu’une clause, excluant du calcul de la créance de participation, les biens et dettes professionnelles des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce, nonobstant la qualification qu’en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage. Dans un arrêt rendu fin 2019, la Cour de cassation a considéré que la clause, insérée dans un contrat de mariage de participation aux acquêts, excluant les biens professionnels du calcul de la créance de participation constituait un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2019, n°18-26337 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/44903.html). Il en résulte que, comme tout avantage prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, le divorce emporte révocation de plein droit de celui-ci, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti exprimée au moment du divorce (c. civ. art. 219, al. 2). Dès lors, la révocation de plein droit de cette clause conduit à intégrer les biens professionnels dans la liquidation de la créance de participation. Par ce deuxième arrêt, la Cour de cassation confirme sa position qui exclut de fait tout aménagement du régime de la participation aux acquêts en cas de divorce. Dans cette affaire, les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts avait inséré, dans leur contrat de mariage, une clause ainsi rédigée « exclusion des biens professionnels – sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l’un des époux, les biens affectés, lors de la dissolution, à l’exercice effectif de la profession dudit époux, ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus de la liquidation ». À la suite au divorce des époux, des contestations sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Si la Cour d’appel a fait jouer la clause d’exclusion au motif que l’intention commune des parties était d’exclure les biens professionnels de l’assiette du calcul de la créance de participation, aux fins notamment de protéger ces biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, sa décision est cassée et annulée par la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, la clause d’exclusion des biens professionnels stipulée par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l’absence de volonté contraire exprimée au moment du divorce. Pour aller plus loin : « Donations – Successions », RF 2020-6, § 1809 Cass. civ., 1re ch., 31 mars 2021, n°19-25903
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/47296.html?domaine=id4399&format=print&start=480 |