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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Cession de titres de sociétés à l'IS et régime d'imposition des plus-values mobilières des particuliers Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société de capitaux dont les bénéfices sont taxés à l’impôt sur les sociétés, la plus-value de cession relève de l’article 150-0 A du CGI. Dans cette affaire, le contribuable et l’administration n’étaient pas d’accord sur le régime d’imposition applicable à la plus-value dégagée à l’occasion de la cession des titres détenus par le contribuable. Pour ce dernier, les titres faisant partie de son patrimoine professionnel, la plus-value dégagée relevait du régime d’imposition des plus-values professionnelles et pouvait, à ce titre, bénéficier du régime d’exonération pour départ à la retraite (CGI art. 151 septies A). En revanche, pour l’administration, la plus-value relevait du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, sans possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention, les conditions n’en étant pas remplies (CGI art. 150-0 A). Les faits étaient les suivants : le cédant, directeur général salarié d’une société ayant pour objet l’exploitation de 4 laboratoires d’analyses médicales, faisant valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2011, a cédé à une société, les 28 février et 23 mai 2011, 3 310 des 3 311 parts qu’il détenait ce qui a généré une plus-value de 538 585 € qu’il n’a pas déclarée. Suite à redressement sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du CGI, l’administration fiscale a réintégré cette plus-value dans le revenu imposable du cédant au titre de l’année 2011 et appelé les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Pour contester la réintégration de la plus-value dans son revenu imposable en tant que plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, le cédant a soutenu que les parts cédées faisaient partie de son patrimoine professionnel et que la plus-value professionnelle dégagée pouvait bénéficier du régime d’exonération pour départ à la retraite (CGI art. 151 septies A). Cet argument est rejeté par la Cour administrative d’appel. En effet, il est constant que la société dont les titres ont été cédés est une société de capitaux dont les bénéfices sont taxés à l’IS alors que le régime d’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite ne s’adresse qu’aux titres de sociétés relevant de l’IR. Les circonstances tirées de ce que le cédant exerçait une profession libérale réglementée et que la détention d’une partie du capital social des sociétés exploitant des laboratoires d’analyses par leurs directeurs est une obligation imposée par le code de la santé publique est sans incidence. Par conséquent, la plus-value réalisée ne pouvait pas bénéficier d’un dispositif d’exonération propre aux plus-values professionnelles. Pour aller plus loin : « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3000 CAA Versailles 27 mai 2021, n°18VE01996
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/47460.html?domaine=id4399&format=print&start=460 |