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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Preuve du caractère effectif de l’occupation de la résidence principale pour le bénéfice de l’exonération de plus-value En l’absence de caractère effectif ou, à tout le moins, du caractère temporaire de l’occupation à titre de résidence principale, les cédants ne sauraient se prévaloir de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la cession de la résidence principale. Les particuliers qui cèdent des biens immobiliers sont, en principe, imposables sur la plus-value dégagée (CGI art. 150 V à 150 VH). Toutefois, par dérogation, la plus-value de cession du bien immobilier qui constituait la résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée de toute imposition (CGI art. 150 U, II.1°). En l’espèce, des époux ayant cédé, par acte notarié du 19 janvier 2009, un bien immobilier situé à Lille, constituant selon les mentions de l’acte leur résidence principale, n’ont déclaré aucune plus-value immobilière. L’administration a contesté la nature de résidence principale du bien cédé et a redressé, ce que les contribuables ont contesté. Déboutés en première instance, ils ont fait appel. Selon eux, dès la fin du mois de février 2008, ils avaient quitté leur ancienne résidence principale située à Comines pour s’installer dans leur appartement de Lille, jusqu’alors mis à disposition de leur fille qui emménageait dans une nouvelle habitation. Puis ils avaient acquis, le 21 octobre 2008, un second bien situé à Lille constituant leur résidence principale après la vente de leur premier appartement situé à Lille. Mais pour l’administration fiscale, les cédants avaient directement transféré leur résidence de Comines dans le second appartement de Lille, sans avoir établi leur résidence principale dans leur premier appartement de Lille. La notion de résidence principale étant une question de fait soumise à l’appréciation des juges, ceux-ci ont relevé que : -dans le compromis d’achat du second immeuble situé à Lille, les cédant avaient indiqué être domiciliés à Comines et non dans le premier appartement de Lille ; -les diagnostics nécessaires à la mise en vente du premier appartement de Lille avaient été établis dès 2007, soit avant l’emménagement des intéressés ; -le transfert de domiciliation bancaire des époux avait été opéré directement de l’adresse de Comines à leur adresse dans le second appartement de Lille ; - enfin, les seules factures de fourniture d’électricité et de gaz de ville produites ne permettaient pas, au regard du volume modéré de consommation y figurant, d’établir que l’appartement de Lille cédé aurait fait l’objet d’une occupation continue en 2008. Si les cédants justifient du transfert dans leur premier appartement de Lille d’une ligne téléphonique précédemment utilisée à Comines et du déménagement de mobiliers, ces éléments ne peuvent suffire à conférer à l’appartement le caractère d’une résidence principale, dès lors qu’il n’est pas établi que les intéressés ne pouvaient pas conserver l’usage de leur propriété à Comines. La requête des cédants est rejetée. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 276 CAA Douai 13 juillet 2021, n°19DA01643
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/49178.html?domaine=id4399&format=print&start=440 |