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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Apport-cession et sursis d’imposition : appréciation du réinvestissement économique en cas de contrôle des sociétés bénéficiaires

Lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable à plusieurs entreprises qu’il contrôle, le but de chaque opération d’apport doit être apprécié distinctement.

Dans cette affaire, le principal associé et gérant d’une société a apporté ses titres, le 8 septembre 2009, à 2 sociétés :

- la première, une EURL ;

-la seconde, une société dont il détenait 99 % du capital.

Les plus-values d’apport ont été placées sous le régime du sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).

Le 21 septembre 2009, les deux sociétés ont cédé les titres reçus à la société apporteuse. À cette occasion, l’EURL a remployé une partie du prix de cession dans l’acquisition d’un fonds de commerce alors que la société contrôlée a acquis une maison à usage d’habitation affectée aux besoins de l’associé, un immeuble de rapport et un véhicule de tourisme.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que l’opération d’apport à la société contrôlée avait eu pour seul but de bénéficier du sursis d’imposition dont l’objectif économique de restructuration d’entreprise poursuivi par le législateur avait été ici détourné, le produit de la cession ayant été utilisé à des fins patrimoniales. Elle a, en conséquence, redressé l’opération sur le terrain de l’abus de droit (LPF, art. L. 64).

La Cour administrative d’appel a confirmé que l’opération d’apport au profit de la société contrôlée par l’apporteur était constitutive d’un abus de droit au motif que l’apporteur qui détenait 99 % du capital avait ainsi pu disposer des liquidités retirées du rachat pour effectuer un réinvestissement patrimonial.

Le pourvoi du contribuable est rejeté. Pour le Conseil d’État, est sans incidence sur la qualification d’abus de droit la circonstance que l’opération, envisagée dans sa globalité, avait eu pour objectif principal de scinder les actifs de la société apporteuse et de permettre aux associés de cette société de retrouver leur autonomie grâce à la restructuration de leur patrimoine professionnel respectif. En effet, lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable à plusieurs entreprises qu’il contrôle, le but de chaque opération d’apport doit être apprécié distinctement.

À noter : en substituant au sursis d'imposition un mécanisme de report d'imposition obligatoire, pour les apports réalisés à partir du 14 novembre 2012, à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur, le législateur a entendu mettre fin à ce schéma d'optimisation fiscale (CGI art. 150-0 B ter).

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5 à paraître, § 4516

CE 5 novembre 2021, n°437996

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Date: 24/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/49547.html?domaine=id4399&format=print&start=420