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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente En cas d’annulation de la vente, le cédant peut obtenir, sur réclamation, la restitution totale des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions. En matière de plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (CGI art. 150-0 A du CGI), la doctrine considère que le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-10-§ 10-20/12/2019). Dans cette affaire, un contribuable a réclamé le dégrèvement de l’imposition établie conformément à la déclaration de revenus qu’il a souscrite au titre de l’année 2014, à raison d’une plus-value constatée lors de la cession, le 7 décembre 2014, d’actions qu’il détenait, compte-tenu de la résolution de la vente le 13 avril 2016. Pour refuser le dégrèvement demandé, l’administration a fait valoir que la résolution de la vente étant survenue postérieurement à l’année d’imposition de la plus-value, cet évènement n’avait pas d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraîne la révocation de l’obligation née du contrat. En l’espèce, la résolution de la vente avait eu lieu, en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d’avoir versé la 4e tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement. Pour le cédant, la résolution de la vente prévue au contrat a entraîné un anéantissement rétroactif du contrat de cession. Par suite, la cession étant réputée n’avoir jamais existé, il ne pouvait y avoir de fait générateur. Aussi, les droits acquittés au titre de la plus-value devaient lui être restitués. Cette solution étant prévue par l’administration elle-même, celle-ci ne saurait poursuivre aucun réhaussement en soutenant une interprétation différente. En effet, il est précisé dans ses commentaires que « La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante. » (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-10-§ 70-20/12/2019). Le Conseil d’État a donné raison au contribuable (CE 9 septembre 2020, n° 433821). Sur renvoi, la Cour administrative déclare que les commentaires publiés ne prévoyant aucune condition autre qu’une telle résolution, le contribuable peut demander la restitution totale des impositions auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value dégagée lors de la cession de ses actions en 2014. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 3812 CAA Versailles 31 mars 2022, n° 20VE02386
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50267.html?domaine=id4399&format=print&start=360 |