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Étendue du secret professionnel du notaire

Le notaire soumis de droit au secret professionnel ne peut en être délié par l’autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.

Selon l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit à peine de dommages-intérêts et d’une amende.

Dans cette affaire, un litige a apposé le notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur X, propriétaire avec son épouse, de deux lots au sein d’un immeuble en copropriété et le syndicat des copropriétaires dudit immeuble.

Aux fins de poursuivre le paiement de charges de copropriété restées impayées, le syndicat des copropriétaires a demandé en référé la levée du secret professionnel opposé par le notaire.

Devant le refus du notaire, la cour d’appel lui a ordonné de communiquer au syndicat des copropriétaires l’identité complète avec adresse de la veuve et des héritiers réservataires du propriétaire défunt. Pour les juges d’appel, le notaire n’avait pas lieu de maintenir son refus au prétexte du caractère absolu du secret professionnel dès lors qu’une autorisation judiciaire peut valablement l’en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause (les charges de copropriété qui n’avaient pas été réglées depuis plus de 7 ans aggravaient la trésorerie de la copropriété).

Le notaire se pourvoit en cassation au motif que le pouvoir donné au juge d'ordonner la communication d’un acte établi par l’officier ministériel ne peut être étendu à des informations qu’aucun acte ne mentionne. Or, en l’espèce, le notaire n’avait pu établir l’acte de notoriété, compte-tenu de l’absence de prise de position de certains héritiers sur l’acceptation de la succession. Par conséquent, il ne pouvait délivrer un acte qui n’avait pas encore été dressé.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et rejette les demandes de communication sur l’identité des héritiers. En effet, la levée du secret professionnel ne vaut que pour la délivrance des actes dressés par le notaire.

Cass. civ., 1re ch., 20 avril 2022, n° 20-23160

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50327.html?date=2022-04-01&format=print&start=0