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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Apport-cession et absence de réinvestissement dans les délais : appréciation restrictive du cas de force majeure

En cas d’apport-cession, les conditions du réinvestissement du produit de cession dans un certain délai doivent s’apprécier restrictivement, le dispositif de report d’imposition constituant un avantage fiscal.

Certains contribuables ayant cédé, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des actions ou des parts sociales ont pu demander un report d’imposition de la plus-value sous condition de réinvestissement des fonds (CGI art. 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013). Pour les opérations réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le produit de la cession devait être réinvesti dans un délai de 3 ans à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société. Enfin, la plus-value en report était définitivement exonérée d’IR lorsque les titres acquis en réinvestissement étaient détenus depuis plus de 5 ans à compter du remploi.

Dans cette affaire, après avoir cédé des parts sociales le 28 mars 2012 et réalisé à cette occasion une plus-value, le contribuable a demandé le bénéfice du report d’imposition de l’article 150-0 D bis du CGI alors applicable.

Estimant que le contribuable n’avait pas respecté la condition de réinvestissement partiel dans les 3 ans, l’administration fiscale a remis en cause le report d’imposition et imposé la plus-value.

Le contribuable a alors argué que s’il n’avait pu réinvestir le montant requis dans les délais dans la souscription au capital initial de la holding créée le 17 décembre 2012, la situation financière de son autre société et ses besoins de trésorerie l’en avaient empêché, ce qui constituait un cas de force majeure.

La Cour administrative rejette cet argument et confirme le redressement.

Le dispositif prévu à l’article 150-0 B bis du CGI, qui aboutit, en cas de détention pendant 5 ans des titres souscrits en réinvestissement, à une exonération définitive de la plus-value à l’IR, constitue un avantage fiscal dont les conditions d’application doivent être appréciées strictement. La situation financière difficile d’une société du contribuable et ses besoins en trésorerie ne sauraient caractériser un cas de force majeure l’ayant empêché de respecter la condition de réinvestissement. Cette situation ne présente ni un caractère imprévisible, ni irrésistible.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4565

CAA Nantes 3 juin 2022, n° 20NT02727

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Date: 24/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50572.html?domaine=id4399&format=print&start=320