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Patrimoine,Fiscal

Donations Successions

Calcul de l’indemnité de réduction en l’absence de partage

Le montant de l’indemnité de réduction destinée à reconstituer la réserve doit être évalué, faute de partage, le jour où elle est liquidée en vue de son paiement.

Lorsque des libéralités ont été effectuées par le défunt dans des proportions telles qu’elles portent atteinte à la réserve, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en réduction des libéralités excessives (c. civ. art. 920). En principe, la réduction s’effectue en valeur, le gratifié conservant la propriété du bien donné ou légué moyennant le versement d’une indemnité compensatrice de l’excès (c. civ. art. 924). Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (c. civ. art. 924-2).

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait de savoir comment calculer l’indemnité de réduction en l’absence de partage ?

En l’espèce, le défunt est décédé en 2013 laissant pour recueillir sa succession ses deux fils dont l’un a été institué légataire universel par testament olographe.

Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Le fils exhérédé a réclamé une indemnité de réduction à son frère légataire universel de la succession. Sa demande tendant à la valorisation des biens légués à la date la plus proche du paiement de l’indemnité de réduction en vertu de l’article 924-2 du code civil a été rejetée.

Pour les juges de première instance et la cour d’appel, en l’absence d’indivision, aucun partage ne pouvait avoir lieu. Par conséquent, c’est à la date du décès, date à laquelle le légataire universel détenait la jouissance divise du bien, que l’indemnité est due au réservataire et doit donc être liquidée.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 2263

Cass. civ., 1re ch., 22 juin 2022, n° 21-10570

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Date: 05/12/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50595.html?date=2022-06-01&format=print&start=0