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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Imposition à 19 % des plus-values immobilières de source française des non-résidents Le principe de libre circulation des capitaux entre les États membres et entre les États membres et les États tiers fait seulement obstacle à l’imposition des plus-values immobilières de source française à un taux qui excèderait celui de 19 % appliqué aux personnes qui sont résidentes de tels États. Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé, le 20 mars 2012, un ensemble immobilier situé à Nice, réalisant une plus-value immobilière soumise au prélèvement des non-résidents (CGI art. 244 bis A). Cette dernière, initialement taxée à 33,1/3 % (CGI art. 200 B et 244 bis A, dans leur version en vigueur avant la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 60) a fait l’objet d’un dégrèvement d'un montant égal à la fraction de cet impôt excédant le taux de 19 % applicable aux plus-values immobilières réalisées par les résidents de France, de l'UE et des autres États parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. En effet, au regard du principe de libre circulation des capitaux, lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement. Le cédant a cependant fait valoir que le maintien d'un prélèvement sur le fondement de l'article 244 bis A du CGI au taux de 19 % au lieu de celui de 33,1/3 % méconnaissait le principe constitutionnel de légalité de l'impôt et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et a réclamé la restitution totale du prélèvement acquitté. Sa demande est rejetée. Pour le Conseil d’État, le droit de l'Union européenne fait seulement obstacle à un prélèvement excédant le taux de 19 % applicable, en vertu des dispositions de l'article 200 B du CGI, aux plus-values de même nature réalisées par les résidents de France, de l'UE et des autres États parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. A noter : Pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2015, le taux du prélèvement appliqué à la plus-value différait selon que les personnes étaient résidentes (fixé à 19 %) ou non d'un État membre de l'EEE (fixé à 33,1/3 %). Toutefois, par plusieurs décisions, le Conseil d'État avait jugé le prélèvement de 33 1/3 % contraire au principe de libre circulation des capitaux (CE 20 novembre 2013, n° 361167 et 20 octobre 2014, n° 367234). Tirant les conséquences de cette jurisprudence et afin de mettre en conformité au droit de l'Union européenne le régime d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents, la loi de finances rectificative pour 2014 (loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 60) a aligné le taux applicable aux résidents d'États tiers sur celui des résidents de l'EEE, soit 19 % pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2015. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 1860 CE 23 juin 2022, n° 445785
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Date: 05/12/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50617.html?date=2022-06-01&format=print&start=0 |