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Patrimoine

Épargne salariale

Déblocage anticipé de l’épargne salariale et agrandissement par construction de la résidence principale

La construction d’un studio de jardin vendu clé en main n’ouvre pas droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale au titre de l’agrandissement de la résidence principale lorsque celle-ci n’est pas contiguë à la résidence principale.

Le plan d’épargne entreprise peut être alimenté par plusieurs types de versements : participation, intéressement, et abondements notamment. Sous réserve du blocage des avoirs épargnés pour 5 ans minimum, les sommes attribuées sont exonérées d’impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements sociaux précomptés par l’employeur) sous certaines limites.

Par exception, l’épargne disponible (capitaux versés et intérêts) peut être débloquée avant l’échéance de 5 ans en exonération d’impôt sur le revenu dans certains cas comme comme en cas d'affectation des sommes (c. trav. art. R. 3324-22 et R. 3334-4):

-à l’acquisition de la résidence principale ;

-ou à l’agrandissement de cette dernière, sous réserve d'obtenir un permis de construire ou, pour tenir compte des mesures de simplification des procédures en matière d’urbanisme, de faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, à condition d’entraîner la création d’une surface habitable nouvelle (par référence à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation), ce qui exclut notamment les garages, sous-sols, caves et terrasses.

Dans cette affaire, un contribuable s’était vu refuser par son teneur de comptes d’épargne salariale le déblocage anticipé d’une partie de son épargne salariale pour financer ce qu’il considérait être un agrandissement de sa résidence principale, au motif que la construction envisagée n’était pas contigüe à sa maison. Il s’agissait en effet de l’installation d’un studio préfabriqué avec une chambre et une salle de bains sur sa propriété mais situé à 10 mètres de la maison.

Le contribuable faisait valoir ne pas avoir trouvé la notion de contiguïté comme conditionnant le déblocage mais seulement celle de création de surface habitable nouvelle, ce qui était le cas en l’espèce.

Saisi du dossier, le médiateur de l’AMF s’est rapproché de la Direction générale du Travail qui lui a indiqué que les teneurs de comptes d’épargne salariale ne pouvaient pas procéder au déblocage lorsque la construction envisagée n’était pas contiguë à la résidence principale. En effet, cette condition de contiguïté existant dans le cas de l’agrandissement par acquisition, elle a jugé préférable d’aligner le cas de l’agrandissement par construction sur celui de l’agrandissement par acquisition en appliquant une condition de contiguïté, ceci afin de ne pas créer de distorsion entre les deux situations.

Afin de sensibiliser les épargnants sur le fait qu’ils ne pourront pas débloquer de façon anticipée leur épargne salariale pour financer des constructions de type studio de jardin dès lors que l’agrandissement envisagé n’est pas contigu à leur résidence principale et ce, malgré la création d’une surface habitable nouvelle et éviter toute déconvenue, le médiateur de l’AMF invite les teneurs de compte d’épargne salariale à inclure ce cas dans la liste des évènements exclus du déblocage anticipé mentionnés sur leur site internet et/ou les fiches informatives dédiées.

Pour aller plus loin :

L'essentiel du patrimoine privé 2022, fiche 104 « PEE, PERCO et PERE-CO »

Journal de bord du médiateur de l’AMF, 7 décembre 2022 (amf-France.org)

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Date: 23/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/51242.html?date=2022-12-01&format=print&start=20