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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Abattement retraite : exercice de fonctions de direction normalement rémunérées Un chiffre d’affaire ainsi qu’un résultat comptable en constante augmentation au cours des 5 ans précédant la cession conduisent à écarter, du bénéfice de l’abattement retraite, le dirigeant qui s’est octroyé une rémunération d’un niveau anormalement bas. Le bénéfice de l’abattement retraite applicable aux plus-values mobilières des particuliers est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés (CGI art. 150-0 D ter). Par rémunération normale, il convient de retenir celle représentant plus de 50 % des revenus du cédant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC, BNC, BA et des revenus des gérants et associés (CGI art. 150-0 D ter, II.2°.a). Ce caractère normal de la rémunération s’apprécie par année d’imposition. Dans cette affaire, le président d’une SAS avait cédé ses titres en 2015 dégageant une plus-value pour laquelle il avait appliqué l’abattement retraite. À la suite d’un redressement qu’il a contesté, l’affaire a été portée devant le tribunal administratif qui l’a débouté puis devant la cour administrative d’appel. Si l’administration fiscale ne contestait pas l’exercice des fonctions de direction dans la société dont les titres avaient été cédés de manière continue par le cédant pendant les 5 années précédant la cession, elle contestait le caractère normal de la rémunération. En effet, pour l’exercice de ses fonctions de direction, le cédant avait perçu une rémunération comprise entre 209 € et 1789 € sur les 5 ans précédant la cession alors que, dans le même temps, les deux autres directeurs de la société, associés minoritaires, avaient perçu des salaires annuels compris entre 24 000 € et 79 000 €. Pour justifier de la faiblesse de sa rémunération, le cédant se prévalait de la doctrine administrative admettant que l’abattement ne soit pas remis en cause lorsque la société avait rencontré des difficultés économiques, commerciales ou financières (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-40-§ 155-20/03/2015 repris au BOFiP-RMMP-PVBMI-20-40-10-40-§ 140-05/07/2022). Or, il résulte de l’instruction que durant la période de 2010 à 2014, malgré une situation dégradée en matière de trésorerie, le chiffre d’affaires comme le résultat comptable largement positif avaient été en augmentation constante. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la société ait rencontré des difficultés économiques de nature à justifier que le cédant n’ait pas perçu une rémunération normale au cours des 5 années précédant la cession. Aussi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement retraite au motif que le cédant n’avait pas exercé des fonctions de direction normalement rémunérées. Pour aller plus loin : « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 6042 CAA Bordeaux 18 octobre 2022, n° 20BX00619
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/51298.html?domaine=id4399&format=print&start=260 |