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Mandat de protection future : impossibilité pour le mandataire de vendre la résidence principale du protégé sans autorisation judiciaire

L'article 426 du code civil qui prévoit la nécessité d'obtenir l'accord du juge pour disposer des droits sur le logement de la personne protégée s'applique à toutes les mesures de protection juridique, dont le mandat de protection future fait partie.

Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne anticipe sa propre incapacité en désignant à l’avance, un ou plusieurs tiers de son choix afin de veiller sur ses biens et sur sa personne, le moment venu (c. civ. art. 477).

Lorsque le mandat est établi sous seing privé, le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation (c. civ. art. 473).

Lorsque le mandat est établi en la forme authentique, il inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation (hormis les actes de disposition à titre gratuit) (c. civ. art. 490). Toutefois, l’article 426 du code civil, inclus dans la section « dispositions générales » du chapitre relatif aux mesures de protection juridique des majeurs applicables à toutes les mesures de protection juridique dont le mandat de protection future fait partie prévoit que l’autorisation du juge est nécessaire pour disposer des droits relatifs au logement de l’intéressé, qu’il s’agisse d’une vente ou de la résiliation du bail. Par conséquent, ce texte déroge aux dispositions de l’article 490 du code civil, ce qui tempère les larges pouvoirs dont dispose le mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future notarié.

Cependant, si dans la tutelle ou l’habilitation familiale, l’article 426 du code civil a pour finalité de protéger la personne protégée contre les initiatives malheureuses de son représentant, dans le mandat de protection future la situation est autre puisque le mandant, au moment où il signe l’acte, dispose de toutes ses facultés.

Aussi, le Conseil supérieur du notariat a proposé dans son rapport « Lever les freins au développement du mandat de protection future » (octobre 2022) de permettre au mandant, s’il le souhaite, d’autoriser expressément, dans le mandat, le mandataire à procéder à la vente de son logement ou de sa résidence secondaire sans avoir à solliciter l’autorisation judiciaire prévue à l’article 426 du code civil.

Sollicité pour une demande d’avis sur cette proposition, le ministre de la Justice y a répondu de façon défavorable.

Selon lui, ce contrôle judiciaire est indispensable puisqu’il a pour objet de protéger le lieu de vie de personnes vulnérables. Il s’inscrit dans le respect des engagements internationaux de la France et notamment de l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui protège le droit des personnes handicapées à choisir leur lieu de résidence. De plus, l'objectif d'accélération de la vente du logement ou de la résiliation du bail peut être atteint par d'autres moyens moins attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des adultes vulnérables, notamment par le biais de bonnes pratiques visant à traiter prioritairement ces requêtes.

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 1703

Rép. min. Pradal n° 5601, JO 9 mai 2023, AN quest. p. 4211

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Date: 04/12/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52064.html?date=2023-06-01&format=print&start=20