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Fiscal,Patrimoine PEA Les bons de souscription d'actions sur le grill Le Conseil d'État a retenu que les gains résultant des retraits sur un PEA devaient être, quelles que soient l'origine et la nature des fonds investis dans le plan, assujetties aux contributions sociales sur les produits de placements, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une partie des sommes retirées provenait du produit de la cession de valeurs mobilières taxé dans la catégorie des traitements et salaires. Dans l'affaire, le contribuable a acquis en 2005 des bons de souscription d'actions (BSA) à l'occasion de la création d'une société, constituée dans le cadre d'une opération LBO. En 2007, après exercice de son droit de souscription, il a cédé les actions correspondantes et a versé la plus-value de cession dans un plan d'épargne en actions (PEA) ouvert à son nom en 2001. Cette plus-value de cession a fait l'objet d'un redressement par lequel l'administration l'a imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Il a contesté cette qualification devant les juridictions administratives qui ont rejeté ses requêtes, en dernier lieu par décision du Conseil d'État du 13 juillet 2021. Ce dernier a jugé que l'avantage accordé au dirigeant ou au salarié lors de l'acquisition ou de la souscription, à tarifs préférentiels, de bons de souscriptions d'actions (BSA) ou de contrats d'option d'achat d'actions constituait un complément de salaire lorsque l'avantage était la contrepartie des fonctions exercées dans l'entreprise (CE 13 juillet 2021, n° 428506 ; voir FH 3903, § 4-1 ; voir FH 3996, § 2-3). Par ailleurs, le contribuable a réalisé des retraits partiels sur son plan d'épargne en actions de l'année 2010 à l'année 2017, qui ont été soumis au prélèvement sociaux sur produits de placement pour un montant global d'environ 1M€. Par réclamation, il a demandé le remboursement desdits prélèvements sociaux à hauteur de 800K€ . Selon lui, les plus-values réalisées sur les BSA ayant été regardées comme des traitements et salaires, la même qualification devait s’appliquer aux sommes résultant des retraits effectués sur son plan d’épargne en actions (PEA), alimenté par le produit des cessions de ces bons. Le Conseil d'État a rejeté sa demande. Il considère que les gains nets afférents aux retraits partiels de sommes d'un plan d'épargne en actions sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements instituées par ces dispositions, quelle que soit l'origine des sommes retirées. Il en va notamment ainsi lorsque ces sommes proviennent, en tout ou partie, du gain de cession de titres inscrits sur ce plan d'épargne, regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant du cédant et comme ayant, par suite, la nature de de traitements et salaires devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans cette catégorie au titre de l'année de la cession en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Pour aller plus loin : - voir « Dictionnaire fiscal », 2023, §§ 42970 et 45155 - voir « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF2021-5, § 8600 CE 29 novembre 2023, n° 461258
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Date: 04/12/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52667.html?date=2023-11-01&format=print&start=0 |