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Fiscal,Patrimoine Donations et successions La cession de ses actions par le donataire durant l'engagement collectif Dutreil rend impossible le respect de son engagement individuel Si les associés parties à l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement collectif de conservation, tel n'est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s'agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l'engagement collectif. Le pacte Dutreil constitue le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit, par donation ou succession, d’une entreprise sociétaire ou individuelle opérationnelle (CGI art. 787 B et C), en réduisant la base taxable de 75 % aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation. Les parts ou actions doivent ainsi, notamment, faire l'objet d'un engagement collectif de conservation du donateur en cours au jour de la transmission et d’un engagement individuel de conservation pris par les héritiers, donataires ou légataires, qui commence à courir à la date d’expiration de l’engagement collectif de conservation. En l’espèce, deux époux et une société avaient pris un engagement collectif de conservation d’actions d’une société, pour eux et leurs ayant cause à titre gratuit. Au cours de cet engagement, les époux donnent une fraction de leurs actions à leurs deux enfants, qui prennent un engagement individuel sur les titres. La donation-partage bénéficie de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. Toujours au cours de l'engagement collectif, l’une des donataires cède une partie des actions reçues à la société cosignataire de l’engagement. L’administration lui adresse alors des propositions de rectification et un avis de recouvrement, annulé par les juges de première instance. L’administration se pourvoie en cassation au motif qu’il résulte de la loi que l'exonération partielle est susceptible d'être remise en cause lorsque l'engagement collectif ou l'engagement individuel n'a pas été respecté et que si les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement, l'engagement individuel s'oppose nécessairement, une fois la mutation à titre gratuit intervenue, à toute donation ou cession à titre onéreux des titres reçus pour lesquels l'exonération de droits de mutation à titre gratuit a été sollicitée et ce, même si le bénéficiaire / acquéreur est membre de l'engagement collectif de conservation des titres. La Cour de cassation confirme cette position et casse l’arrêt d’appel. L'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée au respect par le donataire d'un engagement individuel de conservation des titres, lequel, s'il court à compter du terme de l'engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres. La cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel. Pour aller plus loin : « Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3000 Cass. com. 29 novembre 2023, n° 21-25329
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52717.html?date=2023-12-01&format=print&start=20 |