Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Crédit d’impôt pour systèmes de charge de véhicules électriques pilotables Dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2024 Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2024, seules l’acquisition et la pose de systèmes de charges pour véhicules électriques « pilotables » ouvrent droit à l'avantage fiscal. Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques (CGI art. 200 quater C ; BOFiP-IR-RICI-285-27/06/2023), au titre des dépenses qu'ils ont effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025. Ce crédit d’impôt, qui s'applique au taux de 75 %, est recentré sur certaines dépenses. En contrepartie, le plafond de l'avantage fiscal est augmenté de 300 € à 500 €, par système de charge. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2024, seules l’acquisition et la pose de systèmes de charges pour véhicules électriques « pilotables » ouvrent droit à l'avantage fiscal (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 18, I. 1° ; CGI art. 200 quater C, 1 et 3). Les caractéristiques techniques des systèmes de charge éligibles sont précisées par arrêté (arrêté du 24 avril 2024, JO du 4, texte 3 ; CGI, ann. IV art. 18 ter A). Dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2024 Ainsi les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique (CGI art. 200 quater C, 1) s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : -elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ; -elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné ci-dessus, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ; -elles sont connectées : -soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ; -soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ; -soit à internet. Mesure transitoire Cette mesure s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, le crédit d’impôt est maintenu dans sa version antérieure pour les contribuables engagés, cumulativement, par l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Ces derniers ne sont ainsi pas tenus de respecter la nouvelle norme de pilotabilité, mais l’avantage fiscal est alors plafonné à 300 € par système de charges. Rappel des autres conditions d’application Rappelons que ce crédit d'impôt est ouvert à tous les ménages, sans conditions de ressources, qu'ils soient propriétaires, locataires, ou occupants à titre du gratuit du logement auquel l'équipement est affecté et que la dépense est éligible au crédit d'impôt que le système soit installé dans l'habitation principale ou, dans la limite d'une résidence par contribuable, dans sa résidence secondaire. Dans cette hypothèse, le logement doit toutefois être exclusivement destiné à cet usage. Celle-ci ne peut donc pas être affectée à la location, même saisonnière (BOFiP-IR-RICI-285-§§ 120 et 130-27/06/2023). Pour un même logement (résidence principale et/ou résidence secondaire), le crédit d'impôt s'applique dans la limite : -d'un système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ; -de deux systèmes de charge pour un couple soumis à imposition commune. Pour aller plus loin Voir « Impôt sur le revenu », RF 1153, § 2015 Arrêté du 24 avril 2024, JO du 4, texte 3
| ||||
Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/53502.html?domaine=id4399&format=print&start=80 |