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Fiscal,Patrimoine Impôt sur la fortune immobilière Exonération d'IFI : recours au faisceau d’indices pour apprécier le caractère d’actif professionnel de parts ou actions de sociétés soumises à l'IR Les redevables qui entendent bénéficier de l’exonération d’IFI au titre des parts qu'ils détiennent dans des sociétés de personnes soumises à l'IR doivent prouver qu'ils y exercent effectivement une activité professionnelle. Le caractère professionnel de l'activité s'apprécie, outre les actes et diligences, en fonction d'un faisceau d'indices et notamment au regard du caractère habituel de l'activité. L'assiette de l'IFI est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens et droits immobiliers du redevable, ainsi que des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme (CGI art. 965,1). Ces immeubles, droits immobiliers, parts ou actions représentatives de biens ou droits immobiliers sont toutefois susceptibles d'être exonérés d'IFI lorsqu'ils sont affectés à l'activité opérationnelle de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du CGI et que les conditions suivantes sont réunies (CGI art. 975,II ; BOFiP-PAT-IFI-30-10-20-08/06/2018) : -l'activité de la société de personnes est de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ; -l'associé exerce dans cette même société son activité professionnelle à titre principal et de manière effective, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles. Les juges précisent que si cette condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Outre ces actes et diligences, le caractère professionnel d'une activité est apprécié en fonction d'un faisceau d'indices et notamment du caractère habituel de l'activité. Tel est le cas lorsque les actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive et constante. Le tribunal liste par ailleurs les autres indices pouvant être prise en compte tels que : -l'inscription au RCS ou au répertoire des métiers (professions industrielles, commerciales ou artisanales) ; -l'inscription à un organisme professionnel (ordres et syndicats notamment) ; -l'exercice de l'activité dans un but lucratif ; -l'exercice de l'activité pour son propre compte ; -l'existence d'une organisation destinée à réaliser les opérations commerciales ; -l'existence d'une clientèle ; -l'existence d'une qualification professionnelle (possession obligatoire de certains diplômes, etc.) ; -l'affiliation à un régime d'assurance maladie. En l'espèce, aucun des éléments fournis ne permettait de considérer que les associés accomplissaient des actes précis, répétitifs et constants ni des diligences réelles caractérisant l'exercice effectif d'une activité professionnelle ; de sorte que l'exonération leur est refusée. Pour aller plus loin : « L'impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2023-1, § 650 TJ Versailles, 30 avril 2024, n° 22-01600
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/53546.html?domaine=id4399&format=print&start=60 |