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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Abattement retraite et seuil de 25 % : un seul niveau d’interposition

À défaut de disposition expresse visant des hypothèses de chaînes de participation, l’abattement retraite visé à l’article 150-0 D ter du CGI ne trouve à s’appliquer que lorsque le cédant détient une participation d’au moins 25 % pendant les 5 années précédant la cession, soit directement ou avec son groupe familial, soit, le cas échéant, au travers d’une personne interposée dans laquelle il exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes.

L’article 150-0 D ter du CGI permet aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite de bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée, sous certaines conditions.

Parmi celles-ci, il faut notamment que le cédant ait détenu, de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont les titres ou droits sont cédés

Dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (2008), il était spécifié que pour l’appréciation du seuil de 25 %, la détention pouvait être directe ou avec son groupe familial, ou indirecte par personne interposée (CGI art. 150-0 D ter, I.2°b dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013).

Le litige portait sur le nombre de niveaux d’interposition à prendre en compte en cas de détention indirecte.

Pour l’administration fiscale, suivie par les juges de première instance, le bénéfice de l’abattement ne s’applique qu’aux cessions d’entreprise détenue par une seule personne interposée.

Pour les contribuables, la « notion de personne interposée » aurait une valeur générique et serait compatible avec des cas de détention incluant l’interposition de deux ou plusieurs personnes morales.

En l’espèce, les contribuables détenaient continûment et directement la moitié des actions de la société, l’autre moitié étant antérieurement détenue au travers d’une chaîne de participations.

Pour la Cour administrative d’appel, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, destinées à favoriser la continuation des entreprises lors du départ en retraite de leur chef effectif, constituent une exception aux règles de taxation des plus-values et sont, par suite, d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’à défaut de disposition expresse visant des hypothèses de chaînes de participation, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque le cédant détient les droits en cause pour le pourcentage prévu, soit directement ou avec son groupe familial, soit, le cas échéant, au travers d’une personne interposée dans laquelle il exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes.

À noter. Rendue à propos de l’ancien abattement retraite applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013, cette solution est transposable à l’abattement retraite applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et à celui applicable depuis le 1er janvier 2018. Étant précisé que depuis 2018, la personne interposée pour l’appréciation du seuil de 25 % s’entend d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 6045

CAA Paris 17 mai 2024, n° 22PA00320

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Date: 22/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/53607.html?date=2024-05-01&format=print&start=0