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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des partiucliers

PLF 2025 : coup dur pour les BSPCE !

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit de mettre fin au traitement fiscal uniforme des bons de souscription de créateur d’entreprise (BSPCE) en distinguant le gain d’acquisition et le gain de cession.

Dispositif permettant à une société d’attribuer à ses dirigeants et à ses salariés un droit de souscrire des actions à un prix définitivement fixé lors de l’attribution, les BSPCE bénéficient d’un régime fiscal de faveur dans la mesure où, lors de la cession ultérieure des titres en exercice des BSPCE, le gain, égal à la différence entre leur prix de cession et leur prix de souscription, est soumis dans sa globalité au régime des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers (CGI art. 163 bis G).

Pour les dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de BSPCE réalisées à compter du 10 octobre 2024, il serait prévu de distinguer (projet de loi art. 25, I et V.A) :

-le gain d’acquisition résultant de l’exercice proprement dit des BSPCE, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons ;

-du gain de cession, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice de BSPCE et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons.

Le gain d'acquisition, de nature salariale, serait imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de ces bons (sans pouvoir bénéficier d’un différé d’imposition) :

-au taux de 12,8 % ou sur option, au barème progressif de l’IR suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (projet de loi art. 25, I.D ; CGI art. 163 bis G, I.1 nouveau). Par dérogation, l’avantage serait imposé au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité ou, le cas échéant, son mandat dans la société dans laquelle il a bénéficié des bons depuis moins de 3 ans à la date de la cession ;

-aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (projet de loi art. 25, III.A et B ; c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III.3°.e nouveau et L. 136-6, I.e modifié).

Le gain de cession, de nature patrimoniale, serait imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI pour les plus-values mobilières des particuliers (projet de loi art. 25, I.D ; CGI art. 163 bis G, I.1 bis nouveau). Ce gain soumis par défaut au PFU de 12,8 %, sauf option pour le barème progressif de l’IR, et aux prélèvements sociaux, au titre de l’année de cession devrait pouvoir bénéficier du sursis ou du report d’imposition.

Pour aller plus loin :

« Épargne salariale -actionnariat salarié », RF 2024-3, §§ 2815 et s.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, AN le 10 octobre 2024, art. 25

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Date: 18/10/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/54302.html?date=2024-10-01&format=print&start=0