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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers L’apport-cession dans le collimateur ? Selon le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative à ces prélèvements, les stratégies permises par le régime de l’apport-cession justifieraient un durcissement des conditions de ce régime. Rappel du mécanisme de l’apport-cession Le régime de l’apport-cession permet à une personne physique d’interposer une société holding en lui apportant les titres d’une autre société qu’elle détenait auparavant directement. Dans cette opération, les titres de la société ainsi apportée (« société A ») sont échangés, non contre des liquidités, mais contre des titres de la société bénéficiaire de l’apport (« société B »), c’est-à-dire la holding. La personne physique devrait en principe acquitter un impôt sur la plus-value constatée sur les titres de la société A au moment de l’échange (CGI art. 150-0 A). Toutefois, afin d’encourager ces apports de titres assimilés à des restructurations d’entreprises, le législateur a prévu un mécanisme de report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport (CGI art. 150-0 B ter) (dans le cas contraire, la plus-value d’apport est placée sous le régime du sursis d’imposition ; CGI art. 150-0 B), évitant que l’apporteur soit contraint de vendre une partie des titres reçus en rémunération de l’apport pour acquitter l’impôt de plus-value. La société B, bénéficiaire de l’apport, se trouve intercalée entre la personne physique et la société A dont les titres ont été transmis. Elle peut percevoir des liquidités : soit sous forme de dividendes, soit en cédant les titres reçus. Dans le cadre juridique actuel, cette dernière opération ne met pas fin au report d’imposition chez la personne physique si la cession intervient après un délai de 3 ans ou même, avant 3 ans, si 60 % des liquidités sont réinvesties par la société B dans une activité économique (CGI art. 150-0 B ter, II.2°). Durcissement des conditions de remise en cause du régime proposé par le CPO Le CPO constate que : -les sommes placées en report d’imposition sont très significatives (en 2021, près de 13 Md€ de nouvelles plus-values ont été placées en report d’imposition alors que le flux de plus-values pour lequel le report d’imposition a pris fin ne dépassait pas 500 M€) ; -le report d’imposition a généralement pour effet que l’impôt ne soit jamais acquitté (le contribuable n’a pas intérêt à céder les titres reçus en échange : puisqu’il s’agit de titres d’une société qu’il contrôle, il peut en tirer un revenu autrement, par le versement de dividendes ou la réduction du capital social non motivée par des pertes) ; -l’apport-cession est devenu une incitation fiscale au réinvestissement par des personnes physiques, particulièrement dans une jeune société. Le CPO recommande donc d’élargir les cas de fin automatique du report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus en échange : en allongeant significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à 3 ans, en posant la règle que le report n’est maintenu qu’au prorata des sommes réinvesties – là où dans le cadre actuel, un réinvestissement de 60 % des sommes suffit à maintenir 100% du report. À noter : associé à la Cour des comptes, le CPO doit être en mesure d’analyser l’état et l’évolution des prélèvements en France. Il peut à ce titre éclairer ou guider les décisions prises par les pouvoirs publics. CPO, rapport annuel, 14 octobre 2024 (recommandation 8) ; Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus | Cour des comptes (ccomptes.fr)
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/54346.html?date=2024-10-01&format=print&start=0 |