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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Appréciation du délai de 2 ans pour le bénéfice de l'abattement retraite Dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après la cession, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à 4 ans (apprécié de date à date) entre les 2 évènements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement) pour le bénéfice de l'abattement des dirigeants de PME partant en retraite (CGI art. 150-0 D ter). Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant de partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter). Parmi ces conditions, il convient notamment que le dirigeant ait cessé toute fonction, dans la société opérationnelle dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. Dans cette affaire, une contribuable, directrice générale et associée d’une société avait cédé ses titres le 20 juin 2012, après avoir fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2011, puis avait été nommée à nouveau directrice de cette société dans le cadre d’un cumul emploi-retraite pour démissionner de ses fonctions avec effet au 12 juin 2012. Elle prétendait pouvoir bénéficier, pour sa plus-value de cession des titres réalisée le 20 juin 2012, de l’abattement retraite dans sa rédaction en vigueur en 2012. L’administration suivie par le tribunal administratif lui en refusent le bénéfice au motif qu’elle aurait dû cesser toute fonction dans la société dont les parts étaient cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Or, entre la date à laquelle elle avait fait valoir ses droits à retraite (1er juillet 2011) et la date à laquelle elle avait cessé ses fonctions (12 juin 2014), il s’était écoulé plus de 2 ans. Elle fait appel. Pour les juges d’appel, le texte n’impose pas que la cessation des fonctions et le départ en retraite interviennent tous 2 soit avant soit après la cession. Dans la lignée de l’arrêt du Conseil d’État du 16 octobre 2019 (CE 16 octobre 2019, n°417364), ils rappellent que le bénéfice de l’abattement est subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à retraite, au cours d’une période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession. Pour aller plus loin : Voir « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 43737 CAA Versailles 2 juillet 2020, n°19VE00795
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Date: 05/12/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/45835.html?date=2020-07-01&format=print&start=40 |