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Professions médicales et incapacité de recevoir : peu importe la date du diagnostic de la maladie

L’incapacité de recevoir un legs pour les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que pour les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

Une personne décédée le 13 avril 2014 a laissé pour recueillir sa succession son frère et une infirmière libérale, légataire de divers biens mobiliers et immobiliers, en vertu d’un testament olographe en date du 5 octobre 2012.

L'héritier refuse de délivrer le legs au motif que la légataire serait frappée d’une incapacité de recevoir.

En effet, selon l’article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle se meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Il est débouté en première instance et en appel au motif que, même si la testatrice était déjà malade au jour de la rédaction de son testament, le testament ayant été rédigé avant que la maladie ait été diagnostiquée, l’une des conditions de l’article 909 du code civil n’était pas remplie.

Pour dire que la légataire avait la capacité de recevoir, la cour d’appel a retenu qu’après avoir passé un scanner des sinus puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012 qui avaient révélé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, la testatrice a rédigé son testament le 5 octobre 2012 avant les résultats de la biopsie qui ont permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse qui ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus en septembre et octobre 2012. Ainsi, si la légataire a prodigué des soins à la testatrice au cours de cette période, le testament litigieux a été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière est décédée et la libéralité trouve sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui apportait son soutien et sa présence après le décès de son époux.

L’héritier se pourvoit en cassation.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel estimant que la cour d’appel, en ajoutant une condition à la loi, a violé l’article 909 du code civil. L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

Pour aller plus loin :

« Donations-successions », RF 2020-6 à paraître, § 213

Cass., civ. 1re, 16 septembre 2020, n°19-15818

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46161.html?date=2020-10-01&format=print&start=40