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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Apport-cession et remploi dans des véhicules de capital investissement

Un nouveau décret vient préciser les obligations déclaratives pesant sur les sociétés bénéficiaires d’un apport de titres grevés d’un report d’imposition en cas de remploi dans des véhicules de capital investissement ainsi que celles pesant sur ces véhicules permettant notamment d’apprécier le quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles qu’ils doivent respecter.

Pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2019, le report d’imposition qui grève une plus-value d’apport de titres est maintenu en cas de cession des titres par la société bénéficiaire dans les 3 ans lorsqu’elle réinvestit, dans les 2 ans de la cession, au moins 60 % du produit dans la souscription de parts ou actions de certains véhicules de capital investissement (FCPR, FPCI, SLP ou SCR) (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 215 ; CGI art. 150-0 B ter, I.2°.d ; voir FH 3772, §§ 2-11 à 2-14).

Toutefois, afin de tenir compte de la pratique de certains véhicules de capital investissement qui procèdent à des appels de fonds progressifs, la loi de finances pour 2020 a aménagé les délais prévus pour la signature de l’engagement de souscription et pour le versement effectif des sommes au véhicule de capital investissement (CGI art. 150-0 B ter, I.2°.d ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20-§ 215-18/08/2020).

Ainsi, pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 1er janvier 2020, il est prévu :

-un délai de 2 ans à compter de la cession pour que la société cédante prenne un engagement de souscription d’un montant minimal au profit d'un véhicule de capital investissement éligible au dispositif ;

-et un délai de 5 ans à compter de l’engagement de souscription pour que soit opéré le versement effectif des fonds au véhicule de capital investissement.

Le décret du 3 novembre 2020 tient compte de ce nouvel aménagement législatif en actualisant les obligations déclaratives des sociétés procédant à un réinvestissement indirect qui devront notamment joindre à leur déclaration de résultat (CGI, ann. III, art. 41 quatervicies A) :

-une copie du bulletin de souscription, au titre de l’exercice au cours duquel celui-ci a été signé ;

-une attestation mentionnant les sommes effectivement versées, au titre de l’exercice au cours duquel le délai de 5 ans prévu pour le décaissement effectif expire.

Par ailleurs, la société de gestion ou le gérant d’un véhicule de capital investissement sont tenus de souscrire et d’adresser à leur service des impôts une déclaration détaillée permettant d’apprécier leur éligibilité au réinvestissement indirect dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable au cours duquel le délai de 5 ans fixé pour le décaissement effectif expire (CGI, ann. III, art. 41 sexvicies). Pour apprécier le quota de 75 % en titres ou en actions de sociétés opérationnelles devant constituer l’actif du véhicule de capital investissement pour son éligibilité, devront être fournis la dénomination des sociétés et entités composant le fonds, l’adresse du siège social et celle de direction effective si elle est différente, l’activité principale de la société, sa capitalisation boursière en cas de cotation, …

Pour aller plus loin :

Voir « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 43813

Décret 2020-1335 du 3 novembre 2019, JO du 4

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Date: 25/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/46332.html?date=2020-11-01&format=print&start=40