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Patrimoine,Fiscal Contrôle fiscal Rapport annuel 2020 du comité de l’abus de droit fiscal Parmi les avis rendus en 2020 par le comité de l’abus de droit fiscal publiés sur le site impots.gouv, 89 % des affaires examinées en 2020 concernent des opérations d’apport avec soulte dans le cadre des régimes de sursis ou de report d’imposition (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter). Rappel de la procédure de l’abus de droit La procédure de l’abus de droit fiscal est destinée à déjouer les manœuvres ayant pour objet d’éluder tout impôt ou taxe en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu’apparemment régulières, ne traduisent pas la véritable nature des opérations réalisées, soit du fait de leur caractère fictif, soit parce qu’elles ont un but exclusivement fiscal ou principalement fiscal (pour les actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020), et ceci à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur (LPF art. L. 64 et L. 64 A). En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de la procédure de l’abus de droit fiscal, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. Apports avec soulte de 10 % En 2020, le Comité, saisi de 38 affaires, a examiné 36 dossiers au cours des 5 séances qu’il a tenues (17 dossiers reçus en 2019 et 19 dossiers reçus en 2020). Cette année encore, la très grande majorité des affaires examinées concerne l’impôt sur le revenu (97 % des affaires examinées en 2020 contre 86 % en 2019 et 75,6 % en 2018) et plus particulièrement des opérations d’apport avec soulte dans le cadre des régimes de sursis ou de report d’imposition visés aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI (89 % des affaires examinées en 2020 et 65 % en 2019). Parmi les 32 affaires concernant des opérations d’apport avec soulte, le Comité a confirmé son analyse selon laquelle, si, pour les apports et échanges de titres réalisés avant 2017, le report d’imposition obligatoire s’appliquait également à la soulte n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l'octroi de la soulte doit s'inscrire dans le cadre d’une véritable restructuration d’entreprises. Tel n’est pas le cas lorsque la soulte inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom du contribuable a été financée et remboursée par une distribution de dividendes de la société dont les titres ont été apportés et pour laquelle le contribuable était décisionnaire ou co-décisionnaire ou lorsque le contribuable a été regardé comme ayant bénéficié du versement de la soulte par l’inscription de son montant au crédit de son compte courant, même si aucun remboursement de la soulte ne serait en réalité intervenu, ou encore si celle-ci était indisponible dès lors que le contribuable et son associé, agissant de concert, avaient décidé de cette indisponibilité. En revanche, une affaire a donné lieu à un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal. En l’espèce, l’octroi de soultes a été regardé comme ayant permis le dénouement de l’opération suite à l’entrée au capital d’un fonds d’investissement dès lors qu’il avait rendu possible la liquidité d’une partie minoritaire de leur participation, à laquelle les associés fondateurs avaient, dès l’origine, subordonné leur accord à la réalisation de l’opération. Pour aller plus loin : Voir « Dictionnaire fiscal », RF 2021, § 50971 CADF rapport annuel 2020, mars 2021 (https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/rapport_annuel_2020.pdf)
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Date: 22/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/47040.html?date=2021-03-01&format=print&start=40 |