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Patrimoine,Fiscal Plus-values des particuliers Remise en cause de l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale Le niveau faible des consommations d’électricité et d’eau relatif au bien cédé suffit à remettre en cause le bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale dont se prévalait le cédant. Les plus-values réalisées lors de la cession des biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées de toute imposition (CGI art. 150 U, II.1°). Pour ce faire, le bien cédé doit constituer la résidence habituelle et effective du cédant au jour de la cession. Dans cette affaire, le contribuable ayant acquis en mars 2011 un terrain à bâtir y a fait édifier des constructions achevées en mars 2012 puis a cédé l’ensemble immobilier en juillet 2013, se plaçant sous le bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale pour la plus-value réalisée. L’administration a considéré que le bien immobilier en cause ne pouvait être regardé comme la résidence principale du cédant en s’appuyant sur les relevés de consommation d’électricité et les relevés d’eau pour la période précédant la cession, obtenus dans le cadre de son droit de communication prévu à l’article L. 85 du LPF, et a redressé. Selon le contribuable, le niveau de sa consommation d’électricité et d’eau, alors qu’il vit seul, ne saurait suffire à démontrer que le bien en cause ne constituerait pas sa résidence principale au jour de la cession. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa consommation moyenne d’électricité, postérieurement à l’achèvement de la maison d’habitation, était inférieure de moitié à la consommation prévisionnelle définie d’un commun accord avec le fournisseur d’électricité. Par ailleurs, concernant sa consommation d’eau dont il explique la faiblesse par le fait qu’il faisait ses lessives et prenait des douches chez des proches pour limiter le montant de ses factures, ces allégations ne sont assorties d’aucune justification. C’est donc à bon droit que l’administration a pu estimer que le cédant ne pouvait prétendre à l’exonération de plus-value au titre de la cession de sa résidence principale. Pour aller plus loin : « Plus-values immobilières », RF 2020-3, § 276 CAA Lyon 30 mars 2022, n° 20LY02224
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Date: 25/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/50252.html?date=2022-04-01&format=print&start=40 |