Imprimer | ||||
Fiscal,Patrimoine Donations Successions Régularité de la procédure de rectification contre des héritiers débiteurs solidaires des droits de succession Le caractère contradictoire de la procédure et la loyauté des débats obligent l'administration fiscale à notifier à l'ensemble des débiteurs solidaires, en cours de procédure, les actes de celle-ci, et en particulier la décision de rejet de la réclamation de l’un des débiteurs solidaires. Une mère est décédée laissant pour recueillir sa succession son fils et sa fille. La déclaration de succession a été déposée le 6 mai 2011 et enregistrée le 17 mai 2011. Soutenant que certaines sommes avaient été portées à tort au passif de la succession, l’administration fiscale a notifié au fils une proposition de rectification au titre des droits de succession le 30 janvier 2013. Le 26 décembre 2013, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des suppléments de droits réclamés. Le 31 décembre 2016, le fils a formé une réclamation soutenant que les sommes portées au passif successoral étaient justifiées. Après rejet de sa réclamation le 9 juin 2017, le fils a assigné l’administration fiscale en annulation de la décision de rejet de sa réclamation et en décharge des droits mis en recouvrement. Le fils ayant obtenu gain de cause en première instance, l’administration fiscale fait appel. Intervient à cette instance la fille qui réclame la nullité de la procédure de rectification pour défaut de notification à son intention. La Cour administrative d’appel rejette cette exception de nullité arguant que s’il est bien constaté que depuis la décision de rejet de la réclamation du fils en date du 9 juin 2017 ayant conduit celui-ci à introduire une procédure contentieuse, jusqu’aux actes subséquents intervenus au cours de la procédure de première instance à laquelle la fille n’avait pas été partie, cette dernière n’avait été personnellement destinataire d’aucun acte de procédure, il n'en demeure pas moins que la procédure était régulière aux motifs que cette irrégularité ne lui avait causé aucun grief puisqu’elle était « représentée par un avocat » et qu’elle avait été destinataire le 30 janvier 2013 « de l’intention de l’administration de procéder à un redressement ». Saisie sur pourvoi des héritiers, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et rappelle que (CGI art. 1705 ; LPF art. R.* 256-2) : -pour invoquer la nullité de la procédure de notification, il n’est pas besoin d’établir un grief ; -si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie ensuite doit être contradictoire, la loyauté des débats l’obligeant à notifier les actes de procédure à tous les redevables solidaires ; -chacun des débiteurs solidaires peut se prévaloir d’un manquement au principe de loyauté et de la contradiction, y compris commis au préjudice d’un autre codébiteur ; -faute de notification à l’un des codébiteurs de la dette fiscale de la décision rejetant la réclamation contentieuse formée par l’un d’entre eux, la notification de cette décision est irrégulière et les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant cette notification. Pour aller plus loin : « Donations -successions », RF 2023-6 à paraître, § 4514 cass. com. 30 août 2023, n° 21-12307
| ||||
Date: 27/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52365.html?format=print&start=960 |