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Fiscal,Patrimoine

Placements financiers et droits sociaux

Plus-values et revenus mobiliers : quand exercer l’option pour le barème progressif au lieu du PFU ?

Le contribuable qui a opté lors du dépôt de sa déclaration de revenus pour l’imposition au barème progressif de ses revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières de l’année ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, compte-tenu de son caractère irrévocable.

Rappel : imposition de plein droit au PFU sauf option pour le barème progressif

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2018 et les revenus de capitaux mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 sont soumis de plein droit, lors de leur imposition définitive, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % (CGI art. 200 A, 1) majoré des prélèvements sociaux de 17,20 %, s’il y a lieu (c. séc. soc. art. L. 136-6 et L. 136-7).

Par dérogation au PFU, les revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières peuvent être soumis au barème progressif sur option expresse et irrévocable du contribuable (CGI art. 200 A, 2).

Exercice de l’option au plus tard avant l’expiration de la date limite de la déclaration des revenus

Cette option globale, qui vaut pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières de l'année, est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant l'expiration de la date limite de la déclaration (case 2 OP cadre 2 de la déclaration 2042 à cocher).

Tolérance pour une option tardive pour le barème dans le cadre du droit à l’erreur

Il a été admis, dans le cadre du droit à l’erreur, que les contribuables qui n’avaient pas encore opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus pouvaient le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impôts.gouv.fr a posteriori (rép. Rabault n° 24560, JO 25 février 2020, AN quest. p. 1437). Bien que l’option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, il a ainsi été décidé de donner une suite favorable à de telles demandes, sans pénalité.

Pour rappel, l’option pour le barème progressif de l’IR permet, entre autres :

-d’appliquer un abattement de 40 % pour les dividendes et de déduire les dépenses engagés pour l'acquisition ou la conservation des revenus de capitaux mobiliers ;

-de bénéficier des abattements pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, pour le calcul des plus-values mobilières portant sur des titres acquis ou souscrits avant 2018 ;

-et de déduire une fraction (6,8 %) de la CSG acquittée sur le revenu global de l’année du paiement.

Et en sens inverse : quid de la renonciation tardive à l’option pour le barème en faveur du PFU ?

Qu'en est-il des contribuables qui ont, au moment de l’établissement de leur déclaration de revenus, opté pour l’imposition au barème progressif des revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières mais constaté que cette option s’avérait pour eux moins favorable que l’application du PFU ? Ont-ils la possibilité de rectifier les bases imposables à la suite d’une vérification de l’administration fiscale ?

Notamment, un contribuable s’est vu refuser cette possibilité par l’administration fiscale dans le cadre d’un recours hiérarchique au motif que la réponse ministérielle de janvier 2020 visait seulement les contribuables n’ayant pas opté pour l’imposition au barème au moment de la souscription de la déclaration des revenus.

Aussi, un député a saisi le ministre des Comptes publics à l’effet de savoir pourquoi il serait possible de rectifier dans un sens (PFU vers le barème progressif) et pas dans l’autre (barème progressif vers le PFU) ?

Pour le ministre interrogé, le caractère exceptionnel et irrévocable de l'option pour le barème progressif de l'IR fait échec à ce que le contribuable puisse y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.

Aussi, lorsque l’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR a été exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu’il s’agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d’imposition, est établie suivant le même mode d’imposition (BOFiP-RPPM-RCM-20-15-§ 340-21/06/2021).

En revanche, lorsque, à raison des revenus mobiliers et plus-values mobilières de l’année, l’option globale pour leur imposition au barème progressif n’a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus (imposition de plein droit au PFU) ou en l’absence de revenus mobiliers et plus-values mobilières mentionnées sur la déclaration initiale de revenus, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l’imposition au barème progressif, sur demande expresse. Dans cette situation, l’option portera sur le montant des revenus et gains rectifiés ainsi que sur ceux initialement déclarés. Cette option peut également être exercée, en dehors de toute procédure de contrôle, dans le délai de réclamation, à raison des revenus et gains initialement déclarés.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1143, §§ 603 et 906

rép. Klinkert n° 3778, JO 24 octobre 2023, AN quest. p. 9400

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Date: 22/11/2024

Url: http://avocats-normandie.fr/breves/52674.html?date=2023-12-01&format=print&start=40