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Fiscal,Patrimoine Revenus de capitaux mobiliers et plus-values des particuliers Option pour le barème : une fois exercée, impossible de revenir en arrière Le caractère irrévocable de l'option pour l'imposition des revenus mobiliers et plus-values mobilières de l'année selon le barème progressif, exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus, fait échec à toute rectification ultérieure. Les revenus de capitaux mobiliers perçus depuis 2018 et les plus-values mobilières des particuliers réalisées depuis cette même date sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 % (CGI art. 200 A, 1). Par dérogation au PFU, les contribuables peuvent opter pour l’imposition globale de leurs revenus mobiliers et plus-values mobilières de l’année selon de le barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, 2). Cette option doit être exercée expressément lors du dépôt de la déclaration de revenus 2042 et au plus tard avant l’expiration de la date limite de la déclaration en cochant la case 2 OP. Cette option est irrévocable. Interrogé récemment sur le caractère irrévocable de l'option pour le barème, le Ministre des Comptes publics a fait savoir que celui-ci faisait échec à ce que le contribuable puisse y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation (rép. Klinkert n° 3778, JO 24 octobre 2023, AN quest. p. 9400 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/52674.html). Concernant cette réponse ministérielle qui interdit toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu’il s’agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, alors qu’il est admis que, lorsque l’option pour le barème n’a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus (imposition de plein droit au PFU), le contribuable puisse, dans le délai de réclamation, opter a posteriori pour l’imposition au barème progressif sur demande expresse, un recours pour excès de pouvoir a été déposé. Selon le Conseil d’État, en énonçant que le contribuable qui a exercé l’option ne plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause fait une exacte application des dispositions de l’article 200 A, 2 du CGI dont il résulte qu’une telle option revêt un caractère irrévocable. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir est rejeté. Attention : dans la déclaration 2042 préremplie, la case relative à l'option pour l'imposition globale au barème de l'IR (2 OP) est déjà cochée si, en 2022, le contribuable avait opté pour cette modalité d'imposition. Si pour ses revenus et gains mobiliers de 2023, le contribuable n'entend pas opter pour le barème progressif de l'IR, il convient de cocher la case qui se trouve au-dessous de la case 2 OP de la déclaration papier, ou bien, de décocher la case 2 OP dans la déclaration en ligne. Dans ce cas, les revenus et gains mobiliers de 2023 seront taxés au PFU. Pour aller plus loin : Voir « Impôt sur le revenu », RF 1153, §§ 603, 860 et 2588 CE 5 avril 2024, n° 490411
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Date: 23/11/2024 |
Url: http://avocats-normandie.fr/breves/53339.html?date=2024-04-01&format=print&start=40 |